Les effets du coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement internationale

6 juin 2022

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  • Commerce international

Quand un contrat d’agence doit-il être considéré comme « international »?

Conformément aux règles de droit international privé applicables en Italie (Art.1 Reg. 593/08 « Rome I ») un contrat est considéré comme « international » en présence de « situations impliquant un conflit de lois ».

Les situations qui impliquent le plus souvent un conflit de lois dans les contrats d’agence – les rendant « internationaux » – sont (i) le siège du mandant étant situé dans un pays différent du pays du siège de l’agent ; ou (ii) le contrat étant exécuté à l’étranger, même lorsque les sièges du mandant et de l’agent sont tous deux situés dans le même pays.

Quand la loi italienne s’applique-t-elle à un contrat d’agence?

En vertu du règlement « Rome I », la loi italienne peut en principe s’appliquer à un contrat d’agence international (i) si elle est choisie par les parties comme la loi régissant le contrat (soit expressément, soit comme le permet l’article 3) ; ou (ii) en l’absence de choix de loi, lorsque l’agent a sa résidence ou son siège en Italie (selon le concept de « résidence » de l’article 19).

Quelles sont les principales réglementations des contrats d’agence en Italie?

La réglementation substantielle des contrats d’agence en Italie, en particulier en ce qui concerne la relation mandant-mandataire, se trouve principalement dans les articles 1742 à 1753 du Code civil. Ces règles ont été modifiées à plusieurs reprises après l’adoption de la directive 653/86/CE.

Quel est le rôle des conventions collectives?

Depuis de nombreuses années, les conventions collectives de travail (CCT) régissent également les contrats d’agence. Il s’agit d’accords conclus régulièrement entre les associations représentant les mandants et les mandataires dans différents secteurs (fabrication, commerce et plusieurs autres).

Du point de vue de l’efficacité juridique, une distinction peut être établie entre deux types de CBA, à savoir les CBA ayant force de loi (efficaces « erga omnes ») – dont les règles sont toutefois assez larges et ont donc un champ d’application limité – et les CBA de nature contractuelle (« di diritto comune ») qui ont été signés de temps à autre au fil des ans et ne sont censés lier que les mandants et les agents qui sont membres de ces associations.

En général, les CBA visent à mettre en œuvre les règles du code civil et celles de la directive 653/86. Cependant, les CBA contractuelles s’écartent souvent de ces règles, et certaines dérogations sont substantielles. Par exemple, les CBA permettent à un mandant de modifier unilatéralement le territoire de l’agent, les produits contractuels, la gamme de clients, la commission. Les CBA déterminent de manière partiellement différente la durée de la période de préavis lors de la résiliation d’accords à durée indéterminée. Les CBA ont leur propre calcul de la rémunération de l’agent pour la clause de non-concurrence post-contractuelle. Les CBA ont des règles particulières concernant l’indemnité de rupture.

En ce qui concerne plus particulièrement l’indemnité de résiliation du contrat, il y a eu de sérieux problèmes de conformité entre les CBA et la directive 653/86/CE. En effet, ces questions ne sont toujours pas résolues malgré certaines décisions de la CJUE, car la jurisprudence constante des tribunaux italiens maintient en vigueur les dispositions relatives à l’indemnité des CBA.

Selon la majorité des avis scientifiques et de la jurisprudence, le champ d’application géographique des CBA est limité au territoire italien.

Par conséquent, les CBA s’appliquent automatiquement aux contrats d’agence qui sont régis par le droit italien et sont exécutés par l’agent en Italie ; mais – dans le cas des CBA contractuels – à la condition supplémentaire que les deux parties soient membres d’associations qui ont conclu de tels accords. Selon certains spécialistes, il suffit que le mandant soit seul à être membre d’une telle association.

Toutefois, même en l’absence de ces conditions cumulatives, les CBA contractuels peuvent néanmoins s’appliquer s’ils sont expressément mentionnés dans le contrat d’agence, ou si leurs dispositions sont constamment respectées par les parties.

Quelles sont les autres exigences principales des contrats d’agence?

L’Enasarco

Enasarco est une fondation de droit privé auprès de laquelle les agents en Italie doivent être enregistrés conformément à la loi.

La Fondation Enasarco gère principalement un fonds de pension complémentaire pour les agents, ainsi qu’un fonds d’indemnité de fin de contrat, appelé « FIRR » (faisant référence à l’indemnité de fin de contrat calculée selon les critères établis par les CBA des différents secteurs).

En règle générale, le mandant d’un contrat d’agence « national » inscrit l’agent auprès de l’Enasarco et verse régulièrement des contributions aux deux fonds susmentionnés pendant toute la durée du contrat d’agence.

Cependant, alors que l’enregistrement et la contribution au fonds de pension sont toujours obligatoires car prévus par la loi, les contributions au FIRR ne sont obligatoires que pour les contrats d’agence qui sont régis par des CBA contractuels.

Quelles sont les règles applicables aux contrats d’agence internationaux?

En ce qui concerne l’enregistrement auprès de l’Enasarco, les dispositions légales et réglementaires ne sont pas aussi claires. Toutefois, des clarifications importantes ont été apportées par le ministère du Travail en 2013 en réponse à une question spécifique (19.11.13 n.32).

En faisant référence à la législation européenne (Règlement CE n.883/2004 modifié par le Règlement n.987/2009) le Ministère a indiqué que l’enregistrement auprès de l’Enasarco est obligatoire dans les cas suivants:

  • agents opérant sur le territoire italien, au nom et pour le compte de mandants italiens ou étrangers ayant un siège ou un bureau en Italie;
  • agents italiens ou étrangers opérant en Italie au nom et/ou pour le compte de mandants italiens ou étrangers ayant ou non un siège ou un bureau en Italie;
  • les agents résidant en Italie et exerçant une partie substantielle de leurs activités en Italie;
  • les agents ne résidant pas en Italie, mais ayant leur centre d’intérêt principal en Italie;
  • les agents opérant habituellement en Italie, mais exerçant leur activité exclusivement à l’étranger pour une période ne dépassant pas 24 mois.

Les règlements susmentionnés ne s’appliquent évidemment pas aux contrats d’agence qui doivent être exécutés en dehors de l’UE. Il convient donc de vérifier au cas par cas si les traités internationaux qui lient les pays des parties prévoient l’application de la législation italienne en matière de sécurité sociale. 

Chambre de commerce et registre des entreprises

Quiconque souhaite démarrer une activité d’agent commercial en Italie doit déposer un « SCIA » (avis certifié de début d’activité) auprès de la chambre de commerce compétente. La Chambre de Commerce inscrit ensuite l’agent au Registre des Entreprises si l’agent est organisé comme une entité commerciale, sinon elle inscrit l’agent dans une section spéciale de la « REA » (Liste des Informations Commerciales et Administratives) de la même Chambre (voir le décret législatif n.59 du 26.3.2010, mettant en œuvre la directive 2006/123/CE « Directive Services »).

Ces formalités ont remplacé l’ancienne inscription au registre des agents (« ruolo agenti ») qui a été supprimée par ladite loi. La nouvelle loi prévoit également un certain nombre d’autres exigences obligatoires pour les agents qui souhaitent commencer une activité. Ces exigences concernent la formation, l’expérience, le casier judiciaire vierge, etc.

Bien que le non-respect des nouvelles exigences en matière d’enregistrement n’affecte pas la validité du contrat d’agence, un mandant devrait néanmoins vérifier que l’agent italien est enregistré avant de le nommer, car il s’agit de toute façon d’une exigence obligatoire.

Lieu du litige (articles 409 et suivants du code de procédure civile)

En vertu de l’article 409 et suivants du Code de procédure civile, si l’agent exécute principalement ses obligations contractuelles en tant que personne physique même si elle est indépendante (agent dit « parasubordinato » c’est-à-dire « semi-subordonné ») – à condition que le contrat d’agence soit régi par les lois italiennes et que les tribunaux italiens soient compétents – tout litige découlant du contrat d’agence sera soumis au Tribunal du travail dans le district où l’agent est domicilié (voir article 413 du CPC) et la procédure judiciaire sera menée selon des règles de procédure similaires à celles applicables aux litiges liés au travail.

En principe, ces règles s’appliquent lorsque l’agent conclut le contrat en tant que personne physique ou entrepreneur individuel, alors que selon la majorité des spécialistes et de la jurisprudence, elles ne s’appliquent pas lorsque l’agent est une société.

Application des règles ci-dessus aux situations les plus courantes dans les contrats d’agence internationaux

Essayons maintenant d’appliquer les règles décrites jusqu’à présent aux situations les plus fréquentes dans les contrats d’agence internationaux, en gardant à l’esprit que les exemples ci-dessous sont de simples exemples, alors que dans le « monde réel », il faut vérifier soigneusement les circonstances de chaque cas spécifique.

  • Mandant italien et agent étranger – contrat à exécuter à l’étranger

La loi italienne: elle régit le contrat si elle est choisie par les parties, sans préjudice des règles d’ordre public (internationalement obligatoires) du pays où l’agent a sa résidence et exerce son activité, conformément au règlement Rome I.

Les CBAs: elles ne régissent pas automatiquement le contrat (parce que l’agent exerce à l’étranger) mais seulement lorsqu’elles ont été expressément mentionnées dans le contrat, ou appliquées de facto. Cela peut se produire de manière plus ou moins intentionnelle, par exemple lorsqu’un mandant italien utilise avec des agents étrangers les mêmes formulaires de contrat qu’avec des agents italiens, qui comportent généralement de nombreuses références aux CBA.

Enasarco: en général, il n’y a pas d’obligation d’enregistrement ou de cotisation en faveur d’un agent non italien dont la résidence est à l’étranger et qui n’exerce ses fonctions contractuelles qu’à l’étranger.

Chambre de commerce: il n’y a pas d’obligation d’enregistrement dans les circonstances susmentionnées.

Règles de procédure (article 409 et suivants, CPC): si les tribunaux italiens sont correctement choisis comme juridiction pour tous les litiges, un agent étranger, même s’il s’agit d’une personne physique ou d’un entrepreneur individuel, ne peut pas profiter de cette disposition pour transférer l’affaire aux tribunaux de son propre pays. En effet, l’article 413 du code civil est une disposition nationale sur la compétence juridictionnelle qui présuppose que le siège de l’agent se trouve en Italie. En outre, les règles de compétence énoncées par la législation européenne devraient prévaloir, comme l’a jugé la Cour de cassation italienne et comme l’ont affirmé d’importants spécialistes.

  • Mandant étranger et agent italien – contrat devant être exécuté en Italie

La loi italienne: elle régit l’accord si les parties l’ont choisi ou, même en l’absence de choix, en raison du fait que l’agent a sa résidence ou son siège en Italie.

Les CBAs: ceux qui ont force de loi (« erga omnes ») régissent l’accord, tandis que ceux qui ont une nature contractuelle ont peu de chances de s’appliquer automatiquement, car le mandant étranger n’est généralement pas membre de l’une des associations italiennes ayant signé un CBA. Toutefois, elles peuvent s’appliquer si elles sont mentionnées dans l’accord ou si elles sont appliquées de facto.

Enasarco: un mandant étranger doit enregistrer l’agent italien auprès de l’Enasarco. Le manquement à cette obligation peut entraîner des pénalités et/ou des demandes de dommages et intérêts de la part de l’agent. En conséquence de cette inscription, le mandant devra cotiser à la caisse de sécurité sociale, mais il ne devrait pas être obligé de cotiser au FIRR (fonds pour l’indemnité de licenciement). Toutefois, un mandant qui verse régulièrement des contributions au FIRR, même si elles ne sont pas dues, peut être considéré comme ayant implicitement accepté les CBA comme applicables au contrat d’agence.

Chambre de commerce: l’agent italien doit être enregistré auprès de la Chambre de commerce et le mandant doit donc s’assurer que l’agent s’est conformé à cette exigence avant de conclure le contrat.

Règles de procédure (art.409 et suivants, CPC): si les tribunaux italiens sont compétents (que ce soit par choix des parties ou en tant que lieu d’exécution des services conformément au règlement 1215/12) et que l’agent est une personne physique ou un entrepreneur individuel ayant un siège en Italie, ces règles doivent s’appliquer.

  • Mandant italien et agent italien – contrat à exécuter à l’étranger

Loi italienne: elle régit l’accord si les parties l’ont choisi ou, en l’absence de choix, si l’agent a sa résidence ou son siège en Italie.

Les CBA: ils ne s’appliqueraient pas (puisque l’agent s’exécute à l’étranger), sauf s’ils sont expressément mentionnés dans l’accord, ou s’ils s’appliquent de facto.

Enasarco: selon l’avis du ministère du travail, l’enregistrement est obligatoire lorsque l’agent, bien qu’engagé pour travailler à l’étranger, a sa résidence et exerce une partie substantielle de son activité en Italie, ou a en Italie son centre d’intérêt, ou exerce à l’étranger pour une période ne dépassant pas 24 mois, à condition que les règlements de l’UE soient applicables. Dans le cas où le contrat d’agence doit être exécuté dans un pays non membre de l’UE, il faut évaluer de temps en temps si l’enregistrement est obligatoire.

Chambre de commerce: un agent ayant commencé son activité et établi en tant qu’entité en Italie est en principe obligé de s’enregistrer auprès de la Chambre de commerce.

Règles de procédure (articles 409 et suivants du CPC) : les règles s’appliquent si l’agent est une personne physique ou un entrepreneur individuel basé en Italie et que la juridiction italienne est convenue.

Remarques finales

Nous espérons que cette analyse, bien que non exhaustive, pourra aider à comprendre les conséquences possibles de l’application du droit italien à un contrat d’agence internationale, et à faire des choix prudents lors de la rédaction du contrat. Comme toujours, nous recommandons de ne pas s’appuyer sur des formulaires de contrat standard ou des précédents sans avoir prêté l’attention nécessaire à toutes les circonstances de chaque cas.

Résumé – Quand l’urgence Coronavirus peut-elle être invoquée comme un événement de Force Majeure pour éviter la responsabilité contractuelle et la compensation des dommages ? Quels sont les effets sur la chaîne d’approvisionnement internationale lorsqu’une entreprise chinoise ne remplit pas ses obligations de fournir ou d’acheter des matières premières, des composants ou des produits ? Quels comportements les entrepreneurs étrangers doivent-ils adopter pour limiter les risques découlant de l’interruption des fournitures ou des achats dans la chaîne d’approvisionnement ?


Sujets abordés

  • L’impact du coronavirus (Covid-19) sur la chaîne d’approvisionnement internationale
  • Qu’est-ce que la Force Majeure?
  • La clause contractuelle de force majeure
  • Qu’est-ce que les difficultés?
  • Le coronavirus est-il un cas de force majeure ou un cas de rigueur?
  • Quel est l’événement signalé par le fournisseur?
  • Le fournisseur a-t-il apporté la preuve de la force majeure?
  • Le contrat prévoit-il une clause de Force Majeure ou de Hardship?
  • Qu’établit la loi applicable au contrat?
  • Comment limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement?

L’impact du Coronavirus (Covid-19) sur la chaîne d’approvisionnement internationale

Le Coronavirus/Covid 19 a créé de terribles urgences sanitaires et sociales en Chine, qui ont rendu nécessaires des mesures exceptionnelles d’ordre public pour contenir le virus, comme des quarantaines, des interdictions de voyager, la suspension d’événements publics et privés, et la fermeture d’usines industrielles, de bureaux et d’activités commerciales pendant une certaine période.

Une fois la réouverture des usines autorisée, le retour à la normale a été fortement ralenti car de nombreux travailleurs, qui s’étaient rendus dans d’autres régions de Chine pour les vacances du Nouvel An lunaire, ne sont pas retournés sur leur lieu de travail.

Les données actuelles sur la réouverture des usines et le nombre de personnes présentes ne sont pas sans ambiguïté, et il est légitime de douter de leur fiabilité; il n’est donc pas possible de prédire quand l’urgence pourra être définie comme ayant pris fin, ni si et comment les entreprises chinoises pourront combler les retards et les écarts de production qui ont été créés.

Il est certainement très probable que, dans les mois à venir, les entrepreneurs étrangers verront leurs homologues chinois plaider l’impossibilité de remplir leurs contrats, en invoquant le coronavirus.

Pour comprendre l’ampleur du problème, il suffit de savoir qu’au cours du seul mois de février 2020, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (la Chambre de commerce chinoise chargée de promouvoir le commerce international), à la demande d’entreprises chinoises, a déjà émis 3 325 certificats attestant de l’impossibilité de remplir des obligations contractuelles en raison de l’épidémie de coronavirus, pour une valeur totale de plus de 270 milliards de yuans (38,4 milliards de dollars américains), selon l’agence de presse officielle Xinhua.

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Quels risques cette situation fait-elle courir aux entrepreneurs étrangers, et quelles conséquences peut-elle avoir au-delà des frontières chinoises?

Les risques sont nombreux, et les dommages potentiels sont énormes: la Chine est l’usine du monde, et elle génère actuellement environ 15% du PIB mondial. Il est donc peu probable qu’une chaîne de production, quel que soit le secteur industriel, n’implique pas une ou plusieurs entreprises chinoises en tant que fournisseurs de matières premières, de matériaux semi-finis ou de composants (dans le cas de l’Italie, les secteurs les plus intégrés aux chaînes d’approvisionnement en Chine sont l’automobile, la chimie, la pharmacie, le textile, l’électronique et les machines).

Les manquements des Chinois peuvent donc entraîner une cascade de manquements des entrepreneurs étrangers envers leurs clients finaux ou envers le maillon suivant de la chaîne d’approvisionnement.

Le fait que le virus se propage rapidement (au moment de la publication de cet article, la situation est déjà critique dans certaines régions d’Italie (ainsi qu’en Corée du Sud et en Iran), et des cas commencent à être signalés aux États-Unis) rend en outre possible l’adoption d’arrêts de production et de situations de quarantaine similaires à ceux décrits dans les régions et les secteurs industriels d’autres pays.

Pour simplifier le tableau, considérons le cas d’un fournisseur chinois (Partie A) qui fournit un composant ou effectue un service pour une entreprise étrangère (Partie B), qui à son tour assemble (en Chine ou à l’étranger) les composants en un produit semi-fini ou final, qui est ensuite revendu à des tiers (Partie C).

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Si la partie A est en retard ou incapable de livrer son produit ou service à la partie B, elle risque de se retrouver exposée à des risques de rupture de contrat vis-à-vis de la partie C, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement/achat.

Examinons comment gérer le cas où la partie A communique qu’il est devenu impossible d’exécuter le contrat pour des raisons liées à l’urgence Coronavirus, comme dans le cas d’une mesure administrative de fermeture de l’usine, du manque de personnel dans l’usine à la réouverture, de l’impossibilité d’obtenir certaines matières premières ou composants, du blocage de certains services logistiques, etc.

Dans le commerce international, cette situation, c’est-à-dire l’exonération de responsabilité pour la non-exécution d’une prestation contractuelle, devenue impossible en raison d’événements survenus en dehors de la sphère de contrôle de la partie, est généralement définie comme une « Force Majeure ».

Pour comprendre quand il est légitime pour un fournisseur d’invoquer l’impossibilité d’exécuter un contrat en raison du Coronavirus et quand au contraire ces actions sont infondées ou spécieuses, nous devons nous demander quand la Partie A peut invoquer la Force Majeure et ce que la Partie B peut faire pour limiter les dommages et éviter d’être considérée comme en infraction vis-à-vis de la Partie C.

Qu’est-ce que la Force Majeure?

Au niveau international, il n’existe pas de concept unifié de Force Majeure car chaque pays a établi ses propres règles spécifiques.

Une référence utile est donnée par la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), ratifiée par 93 pays (parmi lesquels l’Italie, la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Australie, le Japon et le Mexique) et automatiquement applicable aux ventes entre sociétés ayant leur siège dans les États contractants.

L’art. 79 de la CVIM, intitulé « Empêchement exonérant la partie des dommages », prévoit que « Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle tienne compte de cet empêchement au moment de la conclusion du contrat ou qu’elle l’évite ou le surmonte, ainsi que ses conséquences« .

Les caractéristiques de la cause d’exonération de responsabilité pour inexécution sont donc son imprévisibilité, le fait qu’elle soit indépendante de la volonté de la partie et l’impossibilité de prendre des mesures raisonnables pour l’éviter ou la surmonter.

Afin d’établir, concrètement, si les conditions d’un événement de Force Majeure existent, quelles sont ses conséquences et comment les parties doivent se comporter, il est d’abord nécessaire d’analyser le contenu de la clause de Force Majeure (si elle existe) incluse dans le contrat.

La clause contractuelle de Force Majeure

Le modèle de clause de force majeure utilisé comme référence dans le commerce international est celui élaboré par la Chambre de commerce internationale, la ICC Force Majeure Clause 2003, qui prévoit les conditions que la partie qui invoque la force majeure a la charge de prouver (en substance, ce sont celles prévues par l’article 79 de la CVIM), et indique une série d’événements dans lesquels ces conditions sont présumées se produire (y compris les situations de guerre, les embargos, les actes de terrorisme, la piraterie, les catastrophes naturelles, les grèves générales, les mesures des autorités).

La clause Force Majeure 2003 de la CCI indique également comment la partie qui invoque l’événement doit se comporter:

  • notifier rapidement aux autres parties l’empêchement;
  • dans le cas où l’empêchement sera temporaire, communiquer promptement aux autres parties la fin de l’empêchement;
  • dans le cas où l’impossibilité de l’exécution dérive de l’inexécution d’un tiers (comme dans le cas d’un sous-traitant) fournir la preuve que les conditions de la Force Majeure s’appliquent également au tiers fournisseur;
  • dans le cas où cela entraînerait une perte d’intérêt pour le service, communiquer rapidement la décision de résilier le contrat;
  • en cas de résiliation du contrat, restituer tout service reçu ou un montant de valeur équivalente.

Etant donné que les parties sont libres d’inclure dans le contrat la clause de force majeure ICC 2003 ou une autre clause, face à la notification d’un événement de force majeure, il faudra donc, en premier lieu, analyser ce que la clause contractuelle prévoit dans ce cas précis.

La deuxième étape (ou la première, si, dans le contrat, il n’y a pas de clause de Force Majeure) serait alors de vérifier ce que prévoit la loi applicable à l’accord contractuel (que nous aborderons plus tard).

Il est également possible que l’événement indiqué par la partie défaillante n’entraîne pas l’impossibilité de l’exécution du contrat, mais le rende excessivement lourd: dans ce cas, vous ne pouvez pas appliquer la force majeure, mais les hypothèses de la clause dite Hardship pourraient être utilisées.

Qu’est-ce que le Hardship?

Le Hardship est une autre clause qui apparaît souvent dans les contrats internationaux: elle régit les cas dans lesquels, après la conclusion du contrat, l’exécution de l’une des parties devient excessivement lourde ou compliquée en raison d’événements qui se sont produits, indépendamment de la volonté de la partie.

Le résultat d’un cas de rigueur est celui d’un fort déséquilibre du contrat en faveur d’une partie. Voici quelques exemples classiques: une forte hausse imprévisible du prix d’une matière première, l’imposition de droits sur l’importation d’un certain produit ou l’oscillation de la monnaie au-delà d’une certaine fourchette convenue entre les parties.

Contrairement à la Force Majeure, dans le cas du Hardship, l’exécution est encore possible, mais elle est devenue excessivement onéreuse.

Dans ce cas, la clause type est également celle de la ICC Hardship Clause 2003, qui prévoit que le Hardship existe si le coût excessif est la conséquence d’un événement hors de la sphère de contrôle raisonnable de la partie, qui n’a pu être pris en considération avant la conclusion du contrat et dont les conséquences ne peuvent être raisonnablement gérées.

La clause Hardship de la CCI stabilise ce qui se passe après qu’une partie a prouvé l’existence d’un événement Hardship, à savoir:

  • l’obligation pour les parties, dans un délai raisonnable, de négocier une solution alternative pour atténuer les effets de l’événement et rééquilibrer l’accord (allongement des délais de livraison, renégociation du prix…);
  • la résiliation du contrat, dans le cas où les parties ne parviennent pas à trouver un accord alternatif pour atténuer les effets du Hardship.

En outre, lorsque l’une des parties invoque un cas de Hardship, tout comme nous l’avons vu précédemment pour la Force Majeure, il est nécessaire de vérifier si l’événement a été prévu dans le contrat, quel est le contenu de la clause, et/ou ce qui est établi par les normes applicables au contrat.

Le Coronavirus est-il un événement de Force Majeure ou de Hardship?

Revenons au cas que nous avons examiné au début de l’article, et essayons de voir comment gérer un cas où un fournisseur interne à une chaîne d’approvisionnement internationale est défaillant lorsque l’urgence Coronavirus est invoquée comme cause d’exonération de responsabilité.

Commençons par ajouter qu’il n’existe pas de réponse unique valable dans tous les cas, car il est nécessaire d’examiner les faits, les accords contractuels entre les parties et le droit applicable au contrat. Ce que nous pouvons faire, c’est indiquer la méthode qui peut être utilisée dans ces cas, c’est-à-dire répondre aux questions suivantes:

  • la situation de fait: quel est l’événement rapporté par le fournisseur?
  • la partie qui invoque la Force Majeure a-t-elle prouvé l’existence des besoins?
  • que prévoit le Contrat (et/ou les Conditions Générales du Contrat)?
  • qu’établit le droit applicable au Contrat?
  • quelles sont les conséquences sur les obligations des Parties?

Quel est l’événement rapporté par le Fournisseur?

Comme on l’a vu, la situation de force majeure existe si, après la conclusion du contrat, l’exécution devient impossible en raison d’événements imprévisibles et indépendants de la volonté de la partie obligée, dont les conséquences ne peuvent être surmontées au prix d’un effort raisonnable.

La première vérification à effectuer est de savoir si l’événement pour lequel la partie invoque la force majeure était indépendant de sa volonté et s’il rend l’exécution du contrat impossible (et pas seulement plus complexe ou plus coûteuse) sans que la partie puisse y remédier.

Prenons un exemple: dans le contrat, il est prévu que la partie A doit livrer un produit à la partie B ou exécuter un service dans un certain délai obligatoire (c’est-à-dire non prolongeable, non révocable), après lequel la partie B ne serait plus intéressée à recevoir la prestation (pensez, par exemple, à la livraison de certains matériaux nécessaires à la construction d’une infrastructure pour les Jeux olympiques).

Si la livraison n’est pas possible parce que l’usine de la partie A a été fermée en raison de mesures administratives, ou parce que son personnel ne peut pas se rendre chez la partie B pour effectuer le service d’installation, cela pourrait être inclus dans la liste des cas de force majeure.

Si, au contraire, le service de la partie A reste possible (par exemple avec l’expédition de produits d’une autre usine dans une autre région de Chine ou dans un autre pays), et peut être achevé même s’il est effectué dans des conditions plus coûteuses, la force majeure ne peut être invoquée, et il convient de vérifier si l’événement crée les conditions préalables à la difficulté, avec les conséquences correspondantes.

Le fournisseur a-t-il fourni la preuve de la force majeure?

L’étape suivante consiste à déterminer si le fournisseur/la partie A a fourni la preuve des événements qui sont des conditions préalables à la Force Majeure. À savoir, ne pas être en mesure d’éviter la situation, ni avoir une possibilité raisonnable d’y remédier.

A cet effet, la simple production d’un certificat du CCPIT attestant de l’impossibilité d’exécuter les obligations contractuelles, pour les raisons exposées ci-dessus, ne peut être considérée comme suffisante pour prouver l’existence effective, dans le cas concret, d’une situation de Force Majeure.

La vérification des faits avancés et des preuves y afférentes est particulièrement importante car, dans l’hypothèse où une cause d’exonération par la partie A est supposée exister, cette preuve peut alors être utilisée par la partie B pour documenter, à son tour, l’impossibilité de remplir ses obligations envers la partie C, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

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Le contrat établit-il une clause de Force Majeure ou de Hardship?

L’étape suivante est celle de voir si le contrat entre les parties, ou les conditions générales de vente ou d’achat (si elles existent et sont applicables), établissent une clause de Force Majeure et/ou de Hardship.

Si oui, il faut vérifier si l’événement rapporté par la partie qui invoque la Force Majeure entre dans le cadre de ceux prévus par la clause contractuelle.

Par exemple, si l’événement rapporté est la fermeture de l’usine sur ordre des autorités et que la clause contractuelle est la clause de Force Majeure 2003 de la CCI, il pourrait être argumenté que l’événement entre dans les catégories indiquées au point 3 [d] ou  » acte d’autorité  » … respect d’une loi ou d’un ordre, d’une règle, d’un règlement ou d’une directive gouvernementale, restriction du couvre-feu  » ou au point 3 [e]  » épidémie  » ou 3 [g]  » conflit social général « .

Il convient ensuite d’examiner quelles sont les conséquences prévues par la clause: en général, on prévoit la responsabilité de la notification en temps utile de l’événement, que la partie est exemptée de l’exécution du service pendant la durée de l’événement de force majeure, et enfin, une durée maximale de suspension de l’obligation, après quoi, les parties peuvent communiquer la résiliation du contrat.

Si l’événement ne fait pas partie de ceux prévus dans la clause de Force Majeure, ou si le contrat ne contient pas une telle clause, il faut vérifier si une clause de Hardship existe et si l’événement peut être attribué à cette prévision.

Enfin, il faut encore vérifier ce qui est établi par la loi applicable au contrat.

Qu’établit la loi applicable au contrat?

La dernière étape consiste à vérifier ce que prévoit la loi applicable au contrat, tant dans le cas où l’événement relève d’une clause de force majeure ou de difficulté, que lorsque cette clause est absente ou n’inclut pas l’événement.

Les exigences et les conséquences de la Force Majeure ou du Hardship peuvent être réglementées de manière très différente selon les lois applicables.

Si la partie A et la partie B étaient toutes deux basées en Chine, la loi de la République populaire de Chine s’appliquerait au contrat de vente, et la possibilité d’invoquer avec succès la force majeure devrait être évaluée en appliquant ces règles.

Si, au contraire, la partie B était basée en Italie, dans la plupart des cas, la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises s’appliquerait au contrat de vente (et, comme nous l’avons vu précédemment, l’article 79 « Empêchement qui exonère la partie des dommages »). Pour ce qui n’est pas couvert par la CVIM, la loi indiquée par les parties dans le contrat (ou à défaut identifiée par les mécanismes du droit international privé) s’appliquerait.

Un raisonnement similaire devrait être appliqué pour déterminer quelle loi est applicable au contrat entre la partie B et la partie C, et ce que cette loi prévoit, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale.

Aucun problème ne se pose lorsque les différentes relations sont régies par la même législation (par exemple, la CVIM), mais comme c’est probablement le cas, si les lois applicables étaient différentes, la situation devient beaucoup plus compliquée. En effet, le même événement pourrait être considéré comme une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle de la partie A à la partie B, mais pas à l’étape suivante de la chaîne d’approvisionnement, de la partie B à la partie C, et ainsi de suite.

Comment limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement?

La meilleure façon de limiter le risque de demandes de dommages-intérêts de la part d’autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement est de demander à votre fournisseur de confirmer en temps utile sa volonté d’exécuter les services contractuels conformément aux conditions établies, puis de partager cette information avec les autres entreprises qui font partie de la chaîne d’approvisionnement.

En cas de non-exécution motivée par l’urgence Coronavirus, il est indispensable de vérifier si l’événement signalé fait partie de ceux qui peuvent être une cause d’exonération contractuelle de responsabilité et d’exiger du fournisseur qu’il fournisse les preuves pertinentes. La preuve, si elle confirme l’impossibilité d’exécution du fournisseur, peut être utilisée par l’acheteur, à son tour, pour invoquer la Force Majeure envers d’autres entreprises de la Chaîne d’Approvisionnement.

S’il existe des clauses de Force Majeure/Hardship dans les contrats, il serait nécessaire d’examiner ce qu’elles établissent en termes de notification de l’impossibilité d’exécution, de durée de suspension de l’obligation, de conséquences de la résiliation du contrat, ainsi que ce que prévoient les lois applicables aux contrats.

Enfin, il est important de se rappeler que la plupart des lois établissent une responsabilité de la partie non défaillante pour atténuer les dommages découlant de l’éventuelle inexécution de l’autre partie. En d’autres termes, s’il est probable, ou simplement possible, que le fournisseur chinois ne respecte pas ses engagements en matière de livraison, la partie acheteuse devra faire tout son possible pour y remédier et, en tout état de cause, remplir ses obligations envers les autres entreprises faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, par exemple en se procurant le produit auprès d’autres fournisseurs, même à un coût plus élevé.

Résumé

Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

Ce dont je parle dans cet article

  • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
  • Comment négocier un accord de distribution international
  • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
  • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
  • Durée du contrat et préavis de résiliation
  • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
  • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
  • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
  • Comment nous pouvons vous aider

Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

Que contenait cet accord?

L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

Propriété de la marque dans un accord de distribution international

Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

Comment nous pouvons vous aider

La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

Summary

By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

Introduction

With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

Scope of application

The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

Contractual requirements

Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

Prohibited unfair trading practices and specific derogations

The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

Sanctioning system and supervisory authorities

The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

In any event, without prejudice to claims for damages.

Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

Recommended activities

The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

  • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
  • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

Summary: Article 44 of Decree Law No. 76 of July 16, 2020 (the so-called « Simplifications Decree« ) provides that, until June 30, 2021, capital increases by joint stock companies (società per azioni), limited partnerships by shares (società in accomandita per azioni) and limited liability companies (società a responsabilità limitata) may be approved with the favorable vote of the majority of the share capital represented at the shareholders’ meeting, provided that at least half of the share capital is present, even if the bylaws establish higher majorities.

The rule has a significant impact on the position of minority shareholders (and investors) of unlisted Italian companies, the protection of which is frequently entrusted (also) to bylaws clauses establishing qualified majorities for the approval of capital increases.

After describing the new rule, some considerations will be made on the consequences and possible safeguards for minority shareholders, limited to unlisted companies.


Simplifications Decree: the reduction of majorities for the approval of capital increases in Italian joint stock companies, limited partnerships by shares and limited liability companies

Article 44 of Decree Law No. 76 of July 16, 2020 (the so-called ‘Simplifications Decree‘)[1] temporarily reduced, until 30.6.2021, the majorities for the approval by the extraordinary shareholders’ meeting of certain resolutions to increase the share capital.

The rule applies to all companies, including listed ones. It applies to resolutions of the extraordinary shareholders’ meeting on the following subjects:

  • capital increases through contributions in cash, in kind or in receivables, pursuant to Articles 2439, 2440 and 2441 (regarding joint stock companies and limited partnerships by shares), and to Articles 2480, 2481 and 2481-bis of the Italian Civil Code (regarding limited liability companies);
  • the attribution to the directors of the power to increase the share capital, pursuant to Article 2443 (regarding joint stock companies and limited partnerships by shares) and to Article 2480 of the Italian Civil Code (regarding limited liability companies).

The ordinary rules provide the following mayorities:

(a)       for joint stock companies and limited partnerships by shares: (i) on first call a majority of more than half of the share capital (Art. 2368, second paragraph, Italian Civil Code); (ii) on second call a majority of two thirds of the share capital presented at the meeting (Art. 2369, third paragraph, Italian Civil Code);

(b)       for limited liability companies, a majority of more than half of the share capital (Art. 2479-bis, third paragraph, Italian Civil Code);

(c)       for listed companies, a majority of two thirds of the share capital represents-to in the shareholders’ meeting (Art. 2368, second paragraph and Art. 2369, third paragraph, Italian Civil Code).

Most importantly, the ordinary rules allow for qualified majorities (i.e., higher than those required by law) in the bylaws.

The temporary provisions of Article 44 of the Simplifications Decree provide that resolutions are approved with the favourable vote of the majority of the share capital represented at the shareholders’ meeting, provided that at least half of the share capital is present. This majority also applies if the bylaws provide for higher majorities.

Simplifications Decree: the impact of the decrease in majorities for the approval of capital increases on minority shareholders of unlisted Italian companies

The rule has a significant impact on the position of minority shareholders (and investors) in unlisted Italian companies. It can be strongly criticised, particularly because it allows derogations from the higher majorities established in the bylaws, thus affecting ongoing relationships and the governance agreed between shareholders and reflected in the bylaws.

Qualified majorities, higher than the legal ones, for the approval of capital increases are a fundamental protection for minority shareholders (and investors). They are frequently introduced in the bylaws: when the company is set up with several partners, in the context of aggregation transactions, in investment transactions, private equity and venture capital transactions.

Qualified majorities prevent majority shareholders from carrying out transactions without the consent of minority shareholders (or some of them), which have a significant impact on the company and the position of minority shareholders. In fact, capital increases through contributions of assets reduce the minority shareholder’s shareholding percentage and can significantly change the company’s business (e.g. through the contribution of a business). Capital increases in cash force the minority shareholder to choose between further investing in the company or reducing its shareholding.

The reduction in the percentage of participation may imply the loss of important protections, linked to the possession of a participation above a certain threshold. These are not only certain rights provided for by law in favour of minority shareholders[2], but – with even more serious effects – the protections deriving from the qualified majorities provided for in the bylaws to approve certain decisions. The most striking case is that of the qualified majority for resolutions amending the bylaws, so that the amendments cannot be approved without the consent of the minority shareholders (or some of them). This is a fundamental clause, in order to ensure stability for certain provisions of the bylaws, agreed between the shareholders, that protect the minority shareholders, such as: pre-emption and tag-along rights, list voting for the appointment of the board of directors, qualified majorities for the taking of decisions by the shareholders’ meeting or the board of directors, limits on the powers that can be delegated by the board of directors. Through the capital increase, the majority can obtain a percentage of the shareholding that allows it to amend the bylaws, unilaterally departing from the governance structure agreed with the other shareholders.

The legislator has disregarded all this and has introduced a rule that does not simplify. Rather, it fuels conflicts between the shareholders and undermines legal certainty, thus discouraging investments rather than encouraging them.

Simplifications Decree: checks and safeguards for minority shareholders with respect to the decrease in majorities for the approval of capital increases

In order to assess the situation and the protection of the minority shareholder it is necessary to examine any shareholders’ agreement in force between the shareholders. The existence of a shareholders’ agreement will be almost certain in private equity or venture capital transactions or by other professional investors. But outside of these cases there are many companies, especially among small and medium-sized enterprises, where the relationships between the shareholders are governed exclusively by the bylaws.

In the shareholders’ agreement it will have to be verified whether there are clauses binding the shareholders, as parties to the agreement, to approve capital increases by qualified majority, i.e. higher than those required by law. Or whether the agreement make reference to a text of the bylaws (attached or by specific reference) that provides for such a majority, so that compliance with the qualified majority can be considered as an obligation of the parties to the shareholders’ agreement.

In this case, the shareholders’ agreement will protect the minority shareholder(s), as Article 44 of the Simplifications Decree does not introduce an exception to the clauses of the shareholders’ agreement.

The protection offered by the shareholders’ agreement is strong, but lower than that of the bylaws. The clause in the bylaws requiring a qualified majority binds all shareholders and the company, so the capital increase cannot be validly approved in violation of the bylaws. The shareholders’ agreement, on the other hand, is only binding between the parties to the agreement, so it does not prevent the company from approving the capital increase, even if the shareholder’s vote violates the obligations of the shareholders’ agreement. In this case, the other shareholders will be entitled to compensation for the damage suffered as a result of the breach of the agreement.

In the absence of a shareholders’ agreement that binds the shareholders to respect a qualified majority for the approval of the capital increase, the minority shareholder has only the possibility of challenging the resolution to increase the capital, due to abuse of the majority, if the resolution is not justified in the interest of the company and the majority shareholder’s vote pursues a personal interest that is antithetical to the company’s interest, or if it is the instrument of fraudulent activity by the majority shareholders aimed at infringing the rights of minority shareholders[3]. A narrow escape, and a protection certainly insufficient.

[1] The Simplifications Decree was converted into law by Law no. 120 of September 11, 2020. The conversion law replaced art. 44 of the Simplifications Decree, extending the temporary discipline provided therein to capital increases in cash and to capital increases of limited liability companies.

[2] For example: the percentage of 10% (33% for limited liability companies) for the right of shareholders to obtain the call of the meeting (art. 2367; art. 2479 Italian Civil Code); the percentage of 20% (10% for limited liability companies) to prevent the waiver or settlement of the liability action against the directors (art. 2393, sixth paragraph; art. 2476, fifth paragraph, Italian Civil Code); the percentage of 20% for the exercise by the shareholder of the liability action against the directors (art. 2393-bis, Civil Code).

[3] Cass. Civ., 12 December 2005, no. 27387; Trib. Roma, 31 March 2017, no. 6452.

In 2019 the Private Equity and Venture Capital players have invested Euro 7,223 million in 370 transactions in the Italian Market, 26% less than 2018; these are the outcomes released on March 24th by AIFI (Italian Association of Private Equity, Venture Capital e Private Debt).

In this slowing down scenario the spreading of Covid-19 is impacting Private Equity and Venture Capital transactions currently in progress, thus raising implications and alerts that will considerably affect both further capital investments and the legal approach to investments themselves.

Companies spanning a wide range of industries are concerned by Covid-19 health emergency, with diverse impacts on businesses depending on the industry. In this scenario, product companies, direct-to-consumer companies, and retail-oriented businesses appear to be more affected than service, digital, and hi-tech companies. Firms and investors will both need to batten down the hatches, as to minimize the effects of the economic contraction on the on-going investment transactions. In this scenario, investors hypothetically backing off from funding processes represent an issue of paramount concern for start-ups, as these companies are targeted by for VC and PE investments. In that event, the extent of the risk would be dependent upon the investment agreements and share purchase agreements (SPAs) entered into and the term sheets approved by the parties.

MAC/MAE clauses

The right of investors to withdrawal (way out) from a transaction is generally secured by the so-called MAC or MAE clauses – respectively, material adverse change clause or material adverse effect. These clauses, as the case may be and in the event of unforeseeable circumstances, upon the subscription of the agreements, which significantly impact the business or particular variables of the investment, allow investors to decide not to proceed to closing, not to proceed to the subscription and the payment of the share capital increase, when previously resolved, to modify/renegotiate the enterprise value, or to split the proposed investment/acquisition into multiple tranches.

These estimates, in terms of type and potential methods of application of the clauses, usually depend on a number of factors, including the governing law for the agreements – if other than Italian – with this circumstance possibly applying in the case of foreign investors imposing the existing law in their jurisdiction, as the result of their position in the negotiation.

When the enforcement of MAC/MAE clauses leads to the modification/renegotiation of the enterprise value – that is to be lowered – it is advisable to provide for specific contract terms covering calculating mechanisms allowing for smoothly redefining the start-up valuation in the venture capital deals, with the purpose of avoiding any gridlocks that would require further involvement of experts or arbitrators.

In the absence of MAC/MAE clauses and in the case of agreements governed by the Italian law, the Civil Code provides for a contractual clause called ‘supervenient burdensomeness’ (eccessiva onerosità sopravvenuta) of a specific performance (i.e. the investment), with the consequent right for the party whose performance has become excessively burdensome to terminate the contract or to make changes to the contract, with a view to fair and balanced conditions – this solution however implies an inherent degree of complexity and cannot be instantly implemented. In case of agreements governed by foreign laws, it shall be checked whether or not the applicable provisions allow the investor to exit the transaction.

Interim Period clauses

MAC/MAE are generally negotiated when the time expected to closing is medium or long. Similarly, time factors underpin the concept of the Interim Period clauses regulating the business operation in the period between signing and closing, by re-shaping the company’s ordinary scope of business, i.e. introducing maximum expenditure thresholds and providing for the prohibition to execute a variety of transactions, such as capital-related transactions, except when the investors, which shall be entitled to remove these restrictions from time to time, agree otherwise.

It is recommended to ascertain that the Interim Period clauses provide for a possibility to derogate from these restrictions, following prior authorization from the investors, and that said clauses do not require, where this possibility is lacking, for an explicit modification to the provision because of the occurrence of any operational need due to the Covid-19 emergency.

Conditions for closing

The Government actions providing for measures to contain coronavirus have caused several slowdowns that may impact on the facts or events that are considered as preliminary conditions which, when occurring, allow to proceed to closing. Types of such conditions range from authorisations to public entities (i.e. IPs jointly owned with a university), to the achievement of turnover objectives or the completion of precise milestones, that may be negatively affected by the present standstill of companies and bodies. Where these conditions were in fact jeopardised by the events triggered by the Covid-19 outbreak, this would pose important challenges to closing, except where expressly provided that the investor can renounce, with consent to proceed to the investment in all cases. This is without prejudice to the possibility of renegotiating the conditions, in agreement with all the parties.

Future investments: best practice

Covid-19 virus related emergency calls for a change in the best practice of Private Equity and Venture Capital transactions: these should carry out detailed Due diligences on aspects which so far have been under-examined.

This is particularly true for insurance policies covering cases of business interruption resulting from extraordinary and unpredictable events; health insurance plans for employees; risk management procedures in supply chain contracts, especially with foreign counterparts; procedures for smart working and relevant GDPR compliance issues in case of targeted companies based in EU and UK; contingency plans, workplace safety, also in connection with the protocols that ensure ad-hoc policies for in-house work.

Investment protection should therefore also involve MAC/MAE clauses and relevant price adjustment mechanisms, including for the negotiation of contract-related warranties (representation & warranties). A special focus shall be given now, with a different approach, to the companies’ ability to tackle and minimize the risks that may arise from unpredictable events of the same scope as Covid-19, which is now affecting privacy systems, the workforce, the management of supply chain contracts, and the creditworthiness of financing agreements.

This emergency will lead investors to value the investments with even greater attention to information, other than financial ones, about targeted companies.

Indeed, it is mandatory today to gain overview on the resilience of businesses, in terms of structure and capability, when these are challenged by the exogenous variables of the market on the one side, and by the endogenous variables on the other side – to be now understood as part of the global economy.

There is however good news: Venture Capital and Private Equity, like any other ecosystem, will have its own response capacity and manage to gain momentum, as it happened in 2019 when Italy witnessed an unprecedented increase in investments. The relevant stakeholders are already developing coping strategies. Transactions currently in progress are not halted – though slowed down. Indeed, the quarantine does not preclude negotiations or shareholders’ meetings, which are held remotely or by videoconference. This also helps dispel the notion that meetings can only be conducted by getting the parties concerned round the same table.

The author of this post is Milena Prisco.

Summary – What can the owner (or licensee) of a trademark do if an unauthorized third party resells products with its trademark on an online platform? This issue was addressed in the judgment of C-567/18 of 2 April 2020, in which the Court of Justice of the European Union confirmed that platforms (Amazon Marketplace, in this case) storing goods which infringe trademark rights are not liable for such infringement, unless the platform puts them on the market or is aware of the infringement. Conversely, platforms (such as Amazon Retail) that contribute to the distribution or resell the products themselves may be liable.


Background

Coty – a German company, distributor of perfumes, holding a licence for the EU trademark “Davidoff” – noted that third-party sellers were offering on Amazon Marketplace perfumes bearing the « Davidoff Hot Water » brand, which had been put in the EU market without its consent.

After reaching an agreement with one of the sellers, Coty sued Amazon in order to prevent it from storing and shipping those perfumes unless they were placed on the EU market with Coty’s consent. Both the Court of First Instance and the Court of Appeal rejected Coty’s request, which brought an appeal before the German Court of Cassation, which in turn referred the matter to the Court of Justice of the EU.

What is the Exhaustion of the rights conferred by a trademark

The principle of exhaustion is envisaged by EU law, according to which, once a good is put on the EU market, the proprietor of the trademark right on that specific good can no longer limit its use by third parties.

This principle is effective only if the entry of the good (the reference is to the individual product) on the market is done directly by the right holder, or with its consent (e.g. through an operator holding a licence).

On the contrary, if the goods are placed on the market by third parties without the consent of the proprietor, the latter may – by exercising the trademark rights established by art. 9, par. 3 of EU Regulation 2017/1001 – prohibit the use of the trademark for the marketing of the products.

By the legal proceedings which ended before the Court of Justice of the EU, Coty sought to enforce that right also against Amazon, considering it to be a user of the trademark, and therefore liable for its infringement.

What is the role of Amazon?

The solution of the case revolves around the role of the web platform.

Although Amazon provides users with a unique search engine, it hosts two radically different sales channels. Through the Amazon Retail channel, the customer buys products directly from the Amazon company, which operates as a reseller of products previously purchased from third party suppliers.

The Amazon Marketplace, on the other hand, displays products owned by third-party vendors, so purchase agreements are concluded between the end customer and the vendor. Amazon gets a commission on these transactions, while the vendor assumes the responsibility for the sale and can manage the prices of the products independently.

According to the German courts which rejected Coty’s claims in the first and second instance, Amazon Marketplace essentially acts as a depository, without offering the goods for sale or putting them on the market.

Coty, vice versa, argues that Amazon Marketplace, by offering various marketing-services (including: communication with potential customers in order to sell the products; provision of the platform through which customers conclude the contract; and consistent promotion of the products, both on its website and through advertisements on Google), can be considered as a « user » of the trademark, within the meaning of Article 9, paragraph 3 of EU Regulation 2017/1001.

The decision of the Court of Justice of the European Union

Advocate General Campos Sanchez-Bordona, in the opinion delivered on 28 November 2019, had suggested to the Court to distinguish between: the mere depositaries of the goods, not to be considered as « users » of the trademark for the purposes of EU Regulation 2017/1001; and those who – in addition to providing the deposit service – actively participate in the distribution of the goods. These latter, in the light of art. 9, par. 3, letter b) of EU Regulation 2017/1001, should be considered as « users » of the trademark, and therefore directly responsible in case of infringements.

The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice of Germany), however, had already partially answered the question when it referred the matter to the European Court, stating that Amazon Marketplace “merely stored the goods concerned, without offering them for sale or putting them on the market”, both operations carried out solely by the vendor.

The EU Court of Justice ruled the case on the basis of some precedents, in which it had already stated that:

  • The expression “using” involves at the very least, the use of the sign in the commercial communication. A person may thus allow its clients to use signs which are identical or similar to trademarks without itself using those signs (see Google vs Louis Vuitton, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, par. 56).
  • With regard to e-commerce platforms, the use of the sign identical or similar to a trademark is made by the sellers, and not by the platform operator (see L’Oréal vs eBay, C‑324/09, par. 103).
  • The service provider who simply performs a technical part of the production process cannot be qualified as a « user » of any signs on the final products. (see Frisdranken vs Red Bull, C‑119/10, par. 30. Frisdranken is an undertaking whose main activity is filling cans, supplied by a third party, already bearing signs similar to Redbull’s registered trademarks).

On the basis of that case-law and the qualification of Amazon Marketplace provided by the referring court, the European Court has ruled that a company which, on behalf of a third party, stores goods which infringe trademark rights, if it is not aware of that infringement and does not offer them for sale or place them on the market, is not making “use” of the trademark and, therefore, is not liable to the proprietor of the rights to that trademark.

Conclusion

After Coty had previously been the subject of a historic ruling on the matter (C-230/16 – link to the Legalmondo previous post), in this case the Court of Justice decision confirmed the status quo, but left the door open for change in the near future.

A few considerations on the judgement, before some practical tips:

  • The Court did not define in positive terms the criteria for assessing whether an online platform performs sufficient activity to be considered as a user of the sign (and therefore liable for any infringement of the registered trademark). This choice is probably dictated by the fact that the criteria laid down could have been applied (including to the various companies belonging to the Amazon group) in a non-homogeneous manner by the various Member States’ national courts, thus jeopardising the uniform application of European law.
  • If the Court of Justice had decided the case the other way around, the ruling would have had a disruptive impact not only on Amazon’s Marketplace, but on all online operators, because it would have made them directly responsible for infringements of IP rights by third parties.
  • If the perfumes in question had been sold through Amazon Retail, there would have been no doubt about Amazon’s responsibility: through this channel, sales are concluded directly between Amazon and the end customer.
  • The Court has not considered whether: (i) Amazon could be held indirectly liable within the meaning of Article 14(1) of EU Directive 2000/31, as a “host” which – although aware of the illegal activity – did not prevent it; (ii) under Article 11 of EU Directive 2004/48, Coty could have acted against Amazon as an intermediary whose services are used by third parties to infringe its IP right. Therefore, it cannot be excluded that Amazon may be held (indirectly) liable for the infringements committed, including on the Marketplace: this aspect will have to be examined in detail on a case-by-case basis.

Practical tips

What can the owner (or licensee) of a trademark do if an unauthorized third party resells products with its trademark on an online platform?

  1. Gather as much evidence as possible of the infringement in progress: the proof of the infringement is one of the most problematic aspects of IP litigation.
  2. Contact a specialized lawyer to send a cease-and-desist letter to the unauthorized seller, ordering the removal of the products from the platform and asking the compensation for damages suffered.
  3. If the products are not removed from the marketplace, the trademark owner might take legal action to obtain the removal of the products and compensation for damages.
  4. In light of the judgment in question, the online platforms not playing an active role in the resale of goods remain not directly responsible for IP violations. Nevertheless, it is suggested to consider sending the cease-and-desist letter to them as well, in order to put more pressure on the unauthorised seller.
  5. The sending of the cease-and-desist letter also to the platform – especially in the event of several infringements – may also be useful to demonstrate its (indirect) liability for lack of vigilance, as seen in point 4) of the above list.

One of the most tricky steps in any M&A operation is when the issue of « warranties », in particular with reference to the economic situation, the balance sheet and the financial position of the company or business (or of a branch), namely the so-called « business warranties« .

On one side, the buyer would like to « ironclad » his investment by reducing the risk of an unpleasant surprise to a minimum. The seller, by contrast, wishes to provide the least possible warranties, which often translate in a provisory restriction on the full enjoyment of the proceeds; the same may be essential for further investment.

It should be noted, first of all, that the term « warranties » is usually referred to, in a non-technical acceptation, to a complex set of contractual provisions containing:

  • any seller’s statements about the health of the company or business (or branch of business) being transferred;
  • any compensation obligations undertaken by the seller in case of « violation » (i.e. mistruth) of the assertions;
  • any remedies provided to ensure the effectiveness of the indemnity obligations entered into.

While there are several reasons why this set is necessary, the most significant one is that in M&A contracts, statutory sale warranties only apply to the good sold; therefore, if the good sold is an equity investment, the warranties do not cover any of the company’s underlying assets; and even as they exceptionally do apply, short terms and strict limitations still justify an ancillary obligation designed to ensure the economic success of the transaction.

As confirmed by current practice, there is not a single M&A agreement that does not include a set of warranties.

In particular, representations typically incorporate the buyer’s due diligence, which for its part usually follows a non-disclosure agreement (NDA) to protect any information disclosed.

Any criticalities identified should be properly mentioned. Clearly, wherever a criticality arises, it may not necessarily trigger an indemnity obligation. It will be up to the parties to lay down the rules, as they may also provide that any related risk is to be borne by the buyer; this may be offset by a reduction in the price.

Some aspects of the compensation obligation will have to be carefully negotiated. The main ones are certainly:

  • duration (e.g. longer for tax-related warranties);
  • who is entitled to compensation (the buyer or the company; one or the other as the case may be);
  • any deductions and/or limitations (e.g. tax losses);
  • compensation cap;
  • any possible deductible;
  • the compensation procedure (e.g. application deadlines, settlement procedure, particular circumstances).

These are highly relevant aspects and should by no means be underestimated. As an example, it is obvious that if the compensation procedure is poorly regulated, all the previous efforts are jeopardised.

Finally, suitable measures to ensure an effective protection of the buyer must be provided. Among these, the most conventional tools are:

  • the surety;
  • the “independent contract of guarantee”;
  • the escrow;
  • the deferment of payment;
  • the “earn-out”-scheme;
  • the “price adjustment”;
  • the letter of patronage;
  • the pledge and/or mortgage.

These are more or less widely used instruments, each one with its pros and cons.

At this point, however, we would like to address a new tool with an insurance character, which has been being used recently: the so-called « Warranty & Indemnity Policies« .

With a W&I insurance policy, basically, the insurer assumes the risk resulting from breaches of warranties and indemnities included in an M&A contract upon payment of a premium.

It is obviously a key condition that the violation arose from facts preceding the closing and which were not known at that time (and, therefore, not highlighted by the due diligence carried out).

The insurance policy may be subscribed by the buyer (buyer side) or the seller (seller side). Usually the first option is preferred. These W&I insurance policies come with a number of advantages:

  • a warranty is given even when the seller has been unwilling to commit himself contractually;
  • the insurance policy usually does not provide for any recourse against the seller, other than in the case of malice, so that the seller is fully released;
  • it is also possible to achieve a higher ceiling than that provided for in a purchase agreement;
  • likewise, coverage may be provided for a longer period;
  • it is easier to deal with the seller, especially if there are several and some are still part of the company, perhaps as members of the Board of Directors;
  • compensation procedures become significantly easier, especially in cases where there are multiple sellers, including individuals;
  • the buyer gains a higher certainty of solvency.

The cost of the insurance policy may be shared between the parties, eventually by discounting the purchase price, which the seller may be more willing to grant, considering that he will not be required to issue other warranties and can immediately use the proceeds of the sale.

Premiums are usually set somewhere between 1% and 2% of the compensation limit (with a minimum premium).

Besides the price, which makes the tool mostly suitable for operations of not modest entity, currently, the main limitation seems to be the commonly required deductible, equal to 1% of the Enterprise Value of the Target, which may be reduced to 0.5% in case of higher premiums. Keep in mind that the W&I insurance policy implies a review of the due diligence by the insurance company, which can translate into an actual intervention in the negotiation of the warranties.

Beyond this, this tool needs to be carefully evaluated: facing highly complex scenarios, it could be the ideal solution to solve an impasse in negotiations and make relations between professional investors and SMEs easier.

Roberto Luzi Crivellini

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    Accords de distribution internationaux | 7 leçons de l’histoire de Nike

    9 mai 2022

    • Italie
    • Contrats
    • Distribution
    • Marques et brevets
    • Propriété intellectuelle

    Quand un contrat d’agence doit-il être considéré comme « international »?

    Conformément aux règles de droit international privé applicables en Italie (Art.1 Reg. 593/08 « Rome I ») un contrat est considéré comme « international » en présence de « situations impliquant un conflit de lois ».

    Les situations qui impliquent le plus souvent un conflit de lois dans les contrats d’agence – les rendant « internationaux » – sont (i) le siège du mandant étant situé dans un pays différent du pays du siège de l’agent ; ou (ii) le contrat étant exécuté à l’étranger, même lorsque les sièges du mandant et de l’agent sont tous deux situés dans le même pays.

    Quand la loi italienne s’applique-t-elle à un contrat d’agence?

    En vertu du règlement « Rome I », la loi italienne peut en principe s’appliquer à un contrat d’agence international (i) si elle est choisie par les parties comme la loi régissant le contrat (soit expressément, soit comme le permet l’article 3) ; ou (ii) en l’absence de choix de loi, lorsque l’agent a sa résidence ou son siège en Italie (selon le concept de « résidence » de l’article 19).

    Quelles sont les principales réglementations des contrats d’agence en Italie?

    La réglementation substantielle des contrats d’agence en Italie, en particulier en ce qui concerne la relation mandant-mandataire, se trouve principalement dans les articles 1742 à 1753 du Code civil. Ces règles ont été modifiées à plusieurs reprises après l’adoption de la directive 653/86/CE.

    Quel est le rôle des conventions collectives?

    Depuis de nombreuses années, les conventions collectives de travail (CCT) régissent également les contrats d’agence. Il s’agit d’accords conclus régulièrement entre les associations représentant les mandants et les mandataires dans différents secteurs (fabrication, commerce et plusieurs autres).

    Du point de vue de l’efficacité juridique, une distinction peut être établie entre deux types de CBA, à savoir les CBA ayant force de loi (efficaces « erga omnes ») – dont les règles sont toutefois assez larges et ont donc un champ d’application limité – et les CBA de nature contractuelle (« di diritto comune ») qui ont été signés de temps à autre au fil des ans et ne sont censés lier que les mandants et les agents qui sont membres de ces associations.

    En général, les CBA visent à mettre en œuvre les règles du code civil et celles de la directive 653/86. Cependant, les CBA contractuelles s’écartent souvent de ces règles, et certaines dérogations sont substantielles. Par exemple, les CBA permettent à un mandant de modifier unilatéralement le territoire de l’agent, les produits contractuels, la gamme de clients, la commission. Les CBA déterminent de manière partiellement différente la durée de la période de préavis lors de la résiliation d’accords à durée indéterminée. Les CBA ont leur propre calcul de la rémunération de l’agent pour la clause de non-concurrence post-contractuelle. Les CBA ont des règles particulières concernant l’indemnité de rupture.

    En ce qui concerne plus particulièrement l’indemnité de résiliation du contrat, il y a eu de sérieux problèmes de conformité entre les CBA et la directive 653/86/CE. En effet, ces questions ne sont toujours pas résolues malgré certaines décisions de la CJUE, car la jurisprudence constante des tribunaux italiens maintient en vigueur les dispositions relatives à l’indemnité des CBA.

    Selon la majorité des avis scientifiques et de la jurisprudence, le champ d’application géographique des CBA est limité au territoire italien.

    Par conséquent, les CBA s’appliquent automatiquement aux contrats d’agence qui sont régis par le droit italien et sont exécutés par l’agent en Italie ; mais – dans le cas des CBA contractuels – à la condition supplémentaire que les deux parties soient membres d’associations qui ont conclu de tels accords. Selon certains spécialistes, il suffit que le mandant soit seul à être membre d’une telle association.

    Toutefois, même en l’absence de ces conditions cumulatives, les CBA contractuels peuvent néanmoins s’appliquer s’ils sont expressément mentionnés dans le contrat d’agence, ou si leurs dispositions sont constamment respectées par les parties.

    Quelles sont les autres exigences principales des contrats d’agence?

    L’Enasarco

    Enasarco est une fondation de droit privé auprès de laquelle les agents en Italie doivent être enregistrés conformément à la loi.

    La Fondation Enasarco gère principalement un fonds de pension complémentaire pour les agents, ainsi qu’un fonds d’indemnité de fin de contrat, appelé « FIRR » (faisant référence à l’indemnité de fin de contrat calculée selon les critères établis par les CBA des différents secteurs).

    En règle générale, le mandant d’un contrat d’agence « national » inscrit l’agent auprès de l’Enasarco et verse régulièrement des contributions aux deux fonds susmentionnés pendant toute la durée du contrat d’agence.

    Cependant, alors que l’enregistrement et la contribution au fonds de pension sont toujours obligatoires car prévus par la loi, les contributions au FIRR ne sont obligatoires que pour les contrats d’agence qui sont régis par des CBA contractuels.

    Quelles sont les règles applicables aux contrats d’agence internationaux?

    En ce qui concerne l’enregistrement auprès de l’Enasarco, les dispositions légales et réglementaires ne sont pas aussi claires. Toutefois, des clarifications importantes ont été apportées par le ministère du Travail en 2013 en réponse à une question spécifique (19.11.13 n.32).

    En faisant référence à la législation européenne (Règlement CE n.883/2004 modifié par le Règlement n.987/2009) le Ministère a indiqué que l’enregistrement auprès de l’Enasarco est obligatoire dans les cas suivants:

    • agents opérant sur le territoire italien, au nom et pour le compte de mandants italiens ou étrangers ayant un siège ou un bureau en Italie;
    • agents italiens ou étrangers opérant en Italie au nom et/ou pour le compte de mandants italiens ou étrangers ayant ou non un siège ou un bureau en Italie;
    • les agents résidant en Italie et exerçant une partie substantielle de leurs activités en Italie;
    • les agents ne résidant pas en Italie, mais ayant leur centre d’intérêt principal en Italie;
    • les agents opérant habituellement en Italie, mais exerçant leur activité exclusivement à l’étranger pour une période ne dépassant pas 24 mois.

    Les règlements susmentionnés ne s’appliquent évidemment pas aux contrats d’agence qui doivent être exécutés en dehors de l’UE. Il convient donc de vérifier au cas par cas si les traités internationaux qui lient les pays des parties prévoient l’application de la législation italienne en matière de sécurité sociale. 

    Chambre de commerce et registre des entreprises

    Quiconque souhaite démarrer une activité d’agent commercial en Italie doit déposer un « SCIA » (avis certifié de début d’activité) auprès de la chambre de commerce compétente. La Chambre de Commerce inscrit ensuite l’agent au Registre des Entreprises si l’agent est organisé comme une entité commerciale, sinon elle inscrit l’agent dans une section spéciale de la « REA » (Liste des Informations Commerciales et Administratives) de la même Chambre (voir le décret législatif n.59 du 26.3.2010, mettant en œuvre la directive 2006/123/CE « Directive Services »).

    Ces formalités ont remplacé l’ancienne inscription au registre des agents (« ruolo agenti ») qui a été supprimée par ladite loi. La nouvelle loi prévoit également un certain nombre d’autres exigences obligatoires pour les agents qui souhaitent commencer une activité. Ces exigences concernent la formation, l’expérience, le casier judiciaire vierge, etc.

    Bien que le non-respect des nouvelles exigences en matière d’enregistrement n’affecte pas la validité du contrat d’agence, un mandant devrait néanmoins vérifier que l’agent italien est enregistré avant de le nommer, car il s’agit de toute façon d’une exigence obligatoire.

    Lieu du litige (articles 409 et suivants du code de procédure civile)

    En vertu de l’article 409 et suivants du Code de procédure civile, si l’agent exécute principalement ses obligations contractuelles en tant que personne physique même si elle est indépendante (agent dit « parasubordinato » c’est-à-dire « semi-subordonné ») – à condition que le contrat d’agence soit régi par les lois italiennes et que les tribunaux italiens soient compétents – tout litige découlant du contrat d’agence sera soumis au Tribunal du travail dans le district où l’agent est domicilié (voir article 413 du CPC) et la procédure judiciaire sera menée selon des règles de procédure similaires à celles applicables aux litiges liés au travail.

    En principe, ces règles s’appliquent lorsque l’agent conclut le contrat en tant que personne physique ou entrepreneur individuel, alors que selon la majorité des spécialistes et de la jurisprudence, elles ne s’appliquent pas lorsque l’agent est une société.

    Application des règles ci-dessus aux situations les plus courantes dans les contrats d’agence internationaux

    Essayons maintenant d’appliquer les règles décrites jusqu’à présent aux situations les plus fréquentes dans les contrats d’agence internationaux, en gardant à l’esprit que les exemples ci-dessous sont de simples exemples, alors que dans le « monde réel », il faut vérifier soigneusement les circonstances de chaque cas spécifique.

    • Mandant italien et agent étranger – contrat à exécuter à l’étranger

    La loi italienne: elle régit le contrat si elle est choisie par les parties, sans préjudice des règles d’ordre public (internationalement obligatoires) du pays où l’agent a sa résidence et exerce son activité, conformément au règlement Rome I.

    Les CBAs: elles ne régissent pas automatiquement le contrat (parce que l’agent exerce à l’étranger) mais seulement lorsqu’elles ont été expressément mentionnées dans le contrat, ou appliquées de facto. Cela peut se produire de manière plus ou moins intentionnelle, par exemple lorsqu’un mandant italien utilise avec des agents étrangers les mêmes formulaires de contrat qu’avec des agents italiens, qui comportent généralement de nombreuses références aux CBA.

    Enasarco: en général, il n’y a pas d’obligation d’enregistrement ou de cotisation en faveur d’un agent non italien dont la résidence est à l’étranger et qui n’exerce ses fonctions contractuelles qu’à l’étranger.

    Chambre de commerce: il n’y a pas d’obligation d’enregistrement dans les circonstances susmentionnées.

    Règles de procédure (article 409 et suivants, CPC): si les tribunaux italiens sont correctement choisis comme juridiction pour tous les litiges, un agent étranger, même s’il s’agit d’une personne physique ou d’un entrepreneur individuel, ne peut pas profiter de cette disposition pour transférer l’affaire aux tribunaux de son propre pays. En effet, l’article 413 du code civil est une disposition nationale sur la compétence juridictionnelle qui présuppose que le siège de l’agent se trouve en Italie. En outre, les règles de compétence énoncées par la législation européenne devraient prévaloir, comme l’a jugé la Cour de cassation italienne et comme l’ont affirmé d’importants spécialistes.

    • Mandant étranger et agent italien – contrat devant être exécuté en Italie

    La loi italienne: elle régit l’accord si les parties l’ont choisi ou, même en l’absence de choix, en raison du fait que l’agent a sa résidence ou son siège en Italie.

    Les CBAs: ceux qui ont force de loi (« erga omnes ») régissent l’accord, tandis que ceux qui ont une nature contractuelle ont peu de chances de s’appliquer automatiquement, car le mandant étranger n’est généralement pas membre de l’une des associations italiennes ayant signé un CBA. Toutefois, elles peuvent s’appliquer si elles sont mentionnées dans l’accord ou si elles sont appliquées de facto.

    Enasarco: un mandant étranger doit enregistrer l’agent italien auprès de l’Enasarco. Le manquement à cette obligation peut entraîner des pénalités et/ou des demandes de dommages et intérêts de la part de l’agent. En conséquence de cette inscription, le mandant devra cotiser à la caisse de sécurité sociale, mais il ne devrait pas être obligé de cotiser au FIRR (fonds pour l’indemnité de licenciement). Toutefois, un mandant qui verse régulièrement des contributions au FIRR, même si elles ne sont pas dues, peut être considéré comme ayant implicitement accepté les CBA comme applicables au contrat d’agence.

    Chambre de commerce: l’agent italien doit être enregistré auprès de la Chambre de commerce et le mandant doit donc s’assurer que l’agent s’est conformé à cette exigence avant de conclure le contrat.

    Règles de procédure (art.409 et suivants, CPC): si les tribunaux italiens sont compétents (que ce soit par choix des parties ou en tant que lieu d’exécution des services conformément au règlement 1215/12) et que l’agent est une personne physique ou un entrepreneur individuel ayant un siège en Italie, ces règles doivent s’appliquer.

    • Mandant italien et agent italien – contrat à exécuter à l’étranger

    Loi italienne: elle régit l’accord si les parties l’ont choisi ou, en l’absence de choix, si l’agent a sa résidence ou son siège en Italie.

    Les CBA: ils ne s’appliqueraient pas (puisque l’agent s’exécute à l’étranger), sauf s’ils sont expressément mentionnés dans l’accord, ou s’ils s’appliquent de facto.

    Enasarco: selon l’avis du ministère du travail, l’enregistrement est obligatoire lorsque l’agent, bien qu’engagé pour travailler à l’étranger, a sa résidence et exerce une partie substantielle de son activité en Italie, ou a en Italie son centre d’intérêt, ou exerce à l’étranger pour une période ne dépassant pas 24 mois, à condition que les règlements de l’UE soient applicables. Dans le cas où le contrat d’agence doit être exécuté dans un pays non membre de l’UE, il faut évaluer de temps en temps si l’enregistrement est obligatoire.

    Chambre de commerce: un agent ayant commencé son activité et établi en tant qu’entité en Italie est en principe obligé de s’enregistrer auprès de la Chambre de commerce.

    Règles de procédure (articles 409 et suivants du CPC) : les règles s’appliquent si l’agent est une personne physique ou un entrepreneur individuel basé en Italie et que la juridiction italienne est convenue.

    Remarques finales

    Nous espérons que cette analyse, bien que non exhaustive, pourra aider à comprendre les conséquences possibles de l’application du droit italien à un contrat d’agence internationale, et à faire des choix prudents lors de la rédaction du contrat. Comme toujours, nous recommandons de ne pas s’appuyer sur des formulaires de contrat standard ou des précédents sans avoir prêté l’attention nécessaire à toutes les circonstances de chaque cas.

    Résumé – Quand l’urgence Coronavirus peut-elle être invoquée comme un événement de Force Majeure pour éviter la responsabilité contractuelle et la compensation des dommages ? Quels sont les effets sur la chaîne d’approvisionnement internationale lorsqu’une entreprise chinoise ne remplit pas ses obligations de fournir ou d’acheter des matières premières, des composants ou des produits ? Quels comportements les entrepreneurs étrangers doivent-ils adopter pour limiter les risques découlant de l’interruption des fournitures ou des achats dans la chaîne d’approvisionnement ?


    Sujets abordés

    • L’impact du coronavirus (Covid-19) sur la chaîne d’approvisionnement internationale
    • Qu’est-ce que la Force Majeure?
    • La clause contractuelle de force majeure
    • Qu’est-ce que les difficultés?
    • Le coronavirus est-il un cas de force majeure ou un cas de rigueur?
    • Quel est l’événement signalé par le fournisseur?
    • Le fournisseur a-t-il apporté la preuve de la force majeure?
    • Le contrat prévoit-il une clause de Force Majeure ou de Hardship?
    • Qu’établit la loi applicable au contrat?
    • Comment limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement?

    L’impact du Coronavirus (Covid-19) sur la chaîne d’approvisionnement internationale

    Le Coronavirus/Covid 19 a créé de terribles urgences sanitaires et sociales en Chine, qui ont rendu nécessaires des mesures exceptionnelles d’ordre public pour contenir le virus, comme des quarantaines, des interdictions de voyager, la suspension d’événements publics et privés, et la fermeture d’usines industrielles, de bureaux et d’activités commerciales pendant une certaine période.

    Une fois la réouverture des usines autorisée, le retour à la normale a été fortement ralenti car de nombreux travailleurs, qui s’étaient rendus dans d’autres régions de Chine pour les vacances du Nouvel An lunaire, ne sont pas retournés sur leur lieu de travail.

    Les données actuelles sur la réouverture des usines et le nombre de personnes présentes ne sont pas sans ambiguïté, et il est légitime de douter de leur fiabilité; il n’est donc pas possible de prédire quand l’urgence pourra être définie comme ayant pris fin, ni si et comment les entreprises chinoises pourront combler les retards et les écarts de production qui ont été créés.

    Il est certainement très probable que, dans les mois à venir, les entrepreneurs étrangers verront leurs homologues chinois plaider l’impossibilité de remplir leurs contrats, en invoquant le coronavirus.

    Pour comprendre l’ampleur du problème, il suffit de savoir qu’au cours du seul mois de février 2020, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (la Chambre de commerce chinoise chargée de promouvoir le commerce international), à la demande d’entreprises chinoises, a déjà émis 3 325 certificats attestant de l’impossibilité de remplir des obligations contractuelles en raison de l’épidémie de coronavirus, pour une valeur totale de plus de 270 milliards de yuans (38,4 milliards de dollars américains), selon l’agence de presse officielle Xinhua.

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    Quels risques cette situation fait-elle courir aux entrepreneurs étrangers, et quelles conséquences peut-elle avoir au-delà des frontières chinoises?

    Les risques sont nombreux, et les dommages potentiels sont énormes: la Chine est l’usine du monde, et elle génère actuellement environ 15% du PIB mondial. Il est donc peu probable qu’une chaîne de production, quel que soit le secteur industriel, n’implique pas une ou plusieurs entreprises chinoises en tant que fournisseurs de matières premières, de matériaux semi-finis ou de composants (dans le cas de l’Italie, les secteurs les plus intégrés aux chaînes d’approvisionnement en Chine sont l’automobile, la chimie, la pharmacie, le textile, l’électronique et les machines).

    Les manquements des Chinois peuvent donc entraîner une cascade de manquements des entrepreneurs étrangers envers leurs clients finaux ou envers le maillon suivant de la chaîne d’approvisionnement.

    Le fait que le virus se propage rapidement (au moment de la publication de cet article, la situation est déjà critique dans certaines régions d’Italie (ainsi qu’en Corée du Sud et en Iran), et des cas commencent à être signalés aux États-Unis) rend en outre possible l’adoption d’arrêts de production et de situations de quarantaine similaires à ceux décrits dans les régions et les secteurs industriels d’autres pays.

    Pour simplifier le tableau, considérons le cas d’un fournisseur chinois (Partie A) qui fournit un composant ou effectue un service pour une entreprise étrangère (Partie B), qui à son tour assemble (en Chine ou à l’étranger) les composants en un produit semi-fini ou final, qui est ensuite revendu à des tiers (Partie C).

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    Si la partie A est en retard ou incapable de livrer son produit ou service à la partie B, elle risque de se retrouver exposée à des risques de rupture de contrat vis-à-vis de la partie C, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement/achat.

    Examinons comment gérer le cas où la partie A communique qu’il est devenu impossible d’exécuter le contrat pour des raisons liées à l’urgence Coronavirus, comme dans le cas d’une mesure administrative de fermeture de l’usine, du manque de personnel dans l’usine à la réouverture, de l’impossibilité d’obtenir certaines matières premières ou composants, du blocage de certains services logistiques, etc.

    Dans le commerce international, cette situation, c’est-à-dire l’exonération de responsabilité pour la non-exécution d’une prestation contractuelle, devenue impossible en raison d’événements survenus en dehors de la sphère de contrôle de la partie, est généralement définie comme une « Force Majeure ».

    Pour comprendre quand il est légitime pour un fournisseur d’invoquer l’impossibilité d’exécuter un contrat en raison du Coronavirus et quand au contraire ces actions sont infondées ou spécieuses, nous devons nous demander quand la Partie A peut invoquer la Force Majeure et ce que la Partie B peut faire pour limiter les dommages et éviter d’être considérée comme en infraction vis-à-vis de la Partie C.

    Qu’est-ce que la Force Majeure?

    Au niveau international, il n’existe pas de concept unifié de Force Majeure car chaque pays a établi ses propres règles spécifiques.

    Une référence utile est donnée par la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), ratifiée par 93 pays (parmi lesquels l’Italie, la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Australie, le Japon et le Mexique) et automatiquement applicable aux ventes entre sociétés ayant leur siège dans les États contractants.

    L’art. 79 de la CVIM, intitulé « Empêchement exonérant la partie des dommages », prévoit que « Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle tienne compte de cet empêchement au moment de la conclusion du contrat ou qu’elle l’évite ou le surmonte, ainsi que ses conséquences« .

    Les caractéristiques de la cause d’exonération de responsabilité pour inexécution sont donc son imprévisibilité, le fait qu’elle soit indépendante de la volonté de la partie et l’impossibilité de prendre des mesures raisonnables pour l’éviter ou la surmonter.

    Afin d’établir, concrètement, si les conditions d’un événement de Force Majeure existent, quelles sont ses conséquences et comment les parties doivent se comporter, il est d’abord nécessaire d’analyser le contenu de la clause de Force Majeure (si elle existe) incluse dans le contrat.

    La clause contractuelle de Force Majeure

    Le modèle de clause de force majeure utilisé comme référence dans le commerce international est celui élaboré par la Chambre de commerce internationale, la ICC Force Majeure Clause 2003, qui prévoit les conditions que la partie qui invoque la force majeure a la charge de prouver (en substance, ce sont celles prévues par l’article 79 de la CVIM), et indique une série d’événements dans lesquels ces conditions sont présumées se produire (y compris les situations de guerre, les embargos, les actes de terrorisme, la piraterie, les catastrophes naturelles, les grèves générales, les mesures des autorités).

    La clause Force Majeure 2003 de la CCI indique également comment la partie qui invoque l’événement doit se comporter:

    • notifier rapidement aux autres parties l’empêchement;
    • dans le cas où l’empêchement sera temporaire, communiquer promptement aux autres parties la fin de l’empêchement;
    • dans le cas où l’impossibilité de l’exécution dérive de l’inexécution d’un tiers (comme dans le cas d’un sous-traitant) fournir la preuve que les conditions de la Force Majeure s’appliquent également au tiers fournisseur;
    • dans le cas où cela entraînerait une perte d’intérêt pour le service, communiquer rapidement la décision de résilier le contrat;
    • en cas de résiliation du contrat, restituer tout service reçu ou un montant de valeur équivalente.

    Etant donné que les parties sont libres d’inclure dans le contrat la clause de force majeure ICC 2003 ou une autre clause, face à la notification d’un événement de force majeure, il faudra donc, en premier lieu, analyser ce que la clause contractuelle prévoit dans ce cas précis.

    La deuxième étape (ou la première, si, dans le contrat, il n’y a pas de clause de Force Majeure) serait alors de vérifier ce que prévoit la loi applicable à l’accord contractuel (que nous aborderons plus tard).

    Il est également possible que l’événement indiqué par la partie défaillante n’entraîne pas l’impossibilité de l’exécution du contrat, mais le rende excessivement lourd: dans ce cas, vous ne pouvez pas appliquer la force majeure, mais les hypothèses de la clause dite Hardship pourraient être utilisées.

    Qu’est-ce que le Hardship?

    Le Hardship est une autre clause qui apparaît souvent dans les contrats internationaux: elle régit les cas dans lesquels, après la conclusion du contrat, l’exécution de l’une des parties devient excessivement lourde ou compliquée en raison d’événements qui se sont produits, indépendamment de la volonté de la partie.

    Le résultat d’un cas de rigueur est celui d’un fort déséquilibre du contrat en faveur d’une partie. Voici quelques exemples classiques: une forte hausse imprévisible du prix d’une matière première, l’imposition de droits sur l’importation d’un certain produit ou l’oscillation de la monnaie au-delà d’une certaine fourchette convenue entre les parties.

    Contrairement à la Force Majeure, dans le cas du Hardship, l’exécution est encore possible, mais elle est devenue excessivement onéreuse.

    Dans ce cas, la clause type est également celle de la ICC Hardship Clause 2003, qui prévoit que le Hardship existe si le coût excessif est la conséquence d’un événement hors de la sphère de contrôle raisonnable de la partie, qui n’a pu être pris en considération avant la conclusion du contrat et dont les conséquences ne peuvent être raisonnablement gérées.

    La clause Hardship de la CCI stabilise ce qui se passe après qu’une partie a prouvé l’existence d’un événement Hardship, à savoir:

    • l’obligation pour les parties, dans un délai raisonnable, de négocier une solution alternative pour atténuer les effets de l’événement et rééquilibrer l’accord (allongement des délais de livraison, renégociation du prix…);
    • la résiliation du contrat, dans le cas où les parties ne parviennent pas à trouver un accord alternatif pour atténuer les effets du Hardship.

    En outre, lorsque l’une des parties invoque un cas de Hardship, tout comme nous l’avons vu précédemment pour la Force Majeure, il est nécessaire de vérifier si l’événement a été prévu dans le contrat, quel est le contenu de la clause, et/ou ce qui est établi par les normes applicables au contrat.

    Le Coronavirus est-il un événement de Force Majeure ou de Hardship?

    Revenons au cas que nous avons examiné au début de l’article, et essayons de voir comment gérer un cas où un fournisseur interne à une chaîne d’approvisionnement internationale est défaillant lorsque l’urgence Coronavirus est invoquée comme cause d’exonération de responsabilité.

    Commençons par ajouter qu’il n’existe pas de réponse unique valable dans tous les cas, car il est nécessaire d’examiner les faits, les accords contractuels entre les parties et le droit applicable au contrat. Ce que nous pouvons faire, c’est indiquer la méthode qui peut être utilisée dans ces cas, c’est-à-dire répondre aux questions suivantes:

    • la situation de fait: quel est l’événement rapporté par le fournisseur?
    • la partie qui invoque la Force Majeure a-t-elle prouvé l’existence des besoins?
    • que prévoit le Contrat (et/ou les Conditions Générales du Contrat)?
    • qu’établit le droit applicable au Contrat?
    • quelles sont les conséquences sur les obligations des Parties?

    Quel est l’événement rapporté par le Fournisseur?

    Comme on l’a vu, la situation de force majeure existe si, après la conclusion du contrat, l’exécution devient impossible en raison d’événements imprévisibles et indépendants de la volonté de la partie obligée, dont les conséquences ne peuvent être surmontées au prix d’un effort raisonnable.

    La première vérification à effectuer est de savoir si l’événement pour lequel la partie invoque la force majeure était indépendant de sa volonté et s’il rend l’exécution du contrat impossible (et pas seulement plus complexe ou plus coûteuse) sans que la partie puisse y remédier.

    Prenons un exemple: dans le contrat, il est prévu que la partie A doit livrer un produit à la partie B ou exécuter un service dans un certain délai obligatoire (c’est-à-dire non prolongeable, non révocable), après lequel la partie B ne serait plus intéressée à recevoir la prestation (pensez, par exemple, à la livraison de certains matériaux nécessaires à la construction d’une infrastructure pour les Jeux olympiques).

    Si la livraison n’est pas possible parce que l’usine de la partie A a été fermée en raison de mesures administratives, ou parce que son personnel ne peut pas se rendre chez la partie B pour effectuer le service d’installation, cela pourrait être inclus dans la liste des cas de force majeure.

    Si, au contraire, le service de la partie A reste possible (par exemple avec l’expédition de produits d’une autre usine dans une autre région de Chine ou dans un autre pays), et peut être achevé même s’il est effectué dans des conditions plus coûteuses, la force majeure ne peut être invoquée, et il convient de vérifier si l’événement crée les conditions préalables à la difficulté, avec les conséquences correspondantes.

    Le fournisseur a-t-il fourni la preuve de la force majeure?

    L’étape suivante consiste à déterminer si le fournisseur/la partie A a fourni la preuve des événements qui sont des conditions préalables à la Force Majeure. À savoir, ne pas être en mesure d’éviter la situation, ni avoir une possibilité raisonnable d’y remédier.

    A cet effet, la simple production d’un certificat du CCPIT attestant de l’impossibilité d’exécuter les obligations contractuelles, pour les raisons exposées ci-dessus, ne peut être considérée comme suffisante pour prouver l’existence effective, dans le cas concret, d’une situation de Force Majeure.

    La vérification des faits avancés et des preuves y afférentes est particulièrement importante car, dans l’hypothèse où une cause d’exonération par la partie A est supposée exister, cette preuve peut alors être utilisée par la partie B pour documenter, à son tour, l’impossibilité de remplir ses obligations envers la partie C, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

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    Le contrat établit-il une clause de Force Majeure ou de Hardship?

    L’étape suivante est celle de voir si le contrat entre les parties, ou les conditions générales de vente ou d’achat (si elles existent et sont applicables), établissent une clause de Force Majeure et/ou de Hardship.

    Si oui, il faut vérifier si l’événement rapporté par la partie qui invoque la Force Majeure entre dans le cadre de ceux prévus par la clause contractuelle.

    Par exemple, si l’événement rapporté est la fermeture de l’usine sur ordre des autorités et que la clause contractuelle est la clause de Force Majeure 2003 de la CCI, il pourrait être argumenté que l’événement entre dans les catégories indiquées au point 3 [d] ou  » acte d’autorité  » … respect d’une loi ou d’un ordre, d’une règle, d’un règlement ou d’une directive gouvernementale, restriction du couvre-feu  » ou au point 3 [e]  » épidémie  » ou 3 [g]  » conflit social général « .

    Il convient ensuite d’examiner quelles sont les conséquences prévues par la clause: en général, on prévoit la responsabilité de la notification en temps utile de l’événement, que la partie est exemptée de l’exécution du service pendant la durée de l’événement de force majeure, et enfin, une durée maximale de suspension de l’obligation, après quoi, les parties peuvent communiquer la résiliation du contrat.

    Si l’événement ne fait pas partie de ceux prévus dans la clause de Force Majeure, ou si le contrat ne contient pas une telle clause, il faut vérifier si une clause de Hardship existe et si l’événement peut être attribué à cette prévision.

    Enfin, il faut encore vérifier ce qui est établi par la loi applicable au contrat.

    Qu’établit la loi applicable au contrat?

    La dernière étape consiste à vérifier ce que prévoit la loi applicable au contrat, tant dans le cas où l’événement relève d’une clause de force majeure ou de difficulté, que lorsque cette clause est absente ou n’inclut pas l’événement.

    Les exigences et les conséquences de la Force Majeure ou du Hardship peuvent être réglementées de manière très différente selon les lois applicables.

    Si la partie A et la partie B étaient toutes deux basées en Chine, la loi de la République populaire de Chine s’appliquerait au contrat de vente, et la possibilité d’invoquer avec succès la force majeure devrait être évaluée en appliquant ces règles.

    Si, au contraire, la partie B était basée en Italie, dans la plupart des cas, la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises s’appliquerait au contrat de vente (et, comme nous l’avons vu précédemment, l’article 79 « Empêchement qui exonère la partie des dommages »). Pour ce qui n’est pas couvert par la CVIM, la loi indiquée par les parties dans le contrat (ou à défaut identifiée par les mécanismes du droit international privé) s’appliquerait.

    Un raisonnement similaire devrait être appliqué pour déterminer quelle loi est applicable au contrat entre la partie B et la partie C, et ce que cette loi prévoit, et ainsi de suite tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale.

    Aucun problème ne se pose lorsque les différentes relations sont régies par la même législation (par exemple, la CVIM), mais comme c’est probablement le cas, si les lois applicables étaient différentes, la situation devient beaucoup plus compliquée. En effet, le même événement pourrait être considéré comme une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle de la partie A à la partie B, mais pas à l’étape suivante de la chaîne d’approvisionnement, de la partie B à la partie C, et ainsi de suite.

    Comment limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement?

    La meilleure façon de limiter le risque de demandes de dommages-intérêts de la part d’autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement est de demander à votre fournisseur de confirmer en temps utile sa volonté d’exécuter les services contractuels conformément aux conditions établies, puis de partager cette information avec les autres entreprises qui font partie de la chaîne d’approvisionnement.

    En cas de non-exécution motivée par l’urgence Coronavirus, il est indispensable de vérifier si l’événement signalé fait partie de ceux qui peuvent être une cause d’exonération contractuelle de responsabilité et d’exiger du fournisseur qu’il fournisse les preuves pertinentes. La preuve, si elle confirme l’impossibilité d’exécution du fournisseur, peut être utilisée par l’acheteur, à son tour, pour invoquer la Force Majeure envers d’autres entreprises de la Chaîne d’Approvisionnement.

    S’il existe des clauses de Force Majeure/Hardship dans les contrats, il serait nécessaire d’examiner ce qu’elles établissent en termes de notification de l’impossibilité d’exécution, de durée de suspension de l’obligation, de conséquences de la résiliation du contrat, ainsi que ce que prévoient les lois applicables aux contrats.

    Enfin, il est important de se rappeler que la plupart des lois établissent une responsabilité de la partie non défaillante pour atténuer les dommages découlant de l’éventuelle inexécution de l’autre partie. En d’autres termes, s’il est probable, ou simplement possible, que le fournisseur chinois ne respecte pas ses engagements en matière de livraison, la partie acheteuse devra faire tout son possible pour y remédier et, en tout état de cause, remplir ses obligations envers les autres entreprises faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, par exemple en se procurant le produit auprès d’autres fournisseurs, même à un coût plus élevé.

    Résumé

    Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

    Ce dont je parle dans cet article

    • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
    • Comment négocier un accord de distribution international
    • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
    • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
    • Durée du contrat et préavis de résiliation
    • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
    • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
    • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
    • Comment nous pouvons vous aider

    Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

    Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

    Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

    Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

    La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

    La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

    Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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    En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

    À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

    Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

    Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

    Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

    Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

    Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

    Que contenait cet accord?

    L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

    Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

    Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

    Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

    Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

    Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

    La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

    Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

    Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

    Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

    Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

    Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

    Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

    Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

    En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

    Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

    Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

    Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

    En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

    D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

    Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

    Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

    Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

    L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

    Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

    Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

    En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

    Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

    Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

    L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

    Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

    tiger

    En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

    Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

    Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

    Propriété de la marque dans un accord de distribution international

    Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

    Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

    À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

    tiger

    Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

    Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

    Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

    Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

    Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

    En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

    La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

    La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

    Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

    C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

    La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

    Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

    Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

    Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

    Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

    Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

    Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

    Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

    Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

    Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

    Comment nous pouvons vous aider

    La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

    Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

    Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

    Summary

    By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

    The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

    Introduction

    With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

    The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

    Scope of application

    The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

    It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

    It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

    Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

    The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

    In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

    Contractual requirements

    Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

    Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

    Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

    Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

    A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

    The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

    The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

    Prohibited unfair trading practices and specific derogations

    The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

    Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

    The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

    The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

    Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

    A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

    Sanctioning system and supervisory authorities

    The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

    Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

    The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

    In any event, without prejudice to claims for damages.

    Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

    Recommended activities

    The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

    • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
    • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

    Summary: Article 44 of Decree Law No. 76 of July 16, 2020 (the so-called « Simplifications Decree« ) provides that, until June 30, 2021, capital increases by joint stock companies (società per azioni), limited partnerships by shares (società in accomandita per azioni) and limited liability companies (società a responsabilità limitata) may be approved with the favorable vote of the majority of the share capital represented at the shareholders’ meeting, provided that at least half of the share capital is present, even if the bylaws establish higher majorities.

    The rule has a significant impact on the position of minority shareholders (and investors) of unlisted Italian companies, the protection of which is frequently entrusted (also) to bylaws clauses establishing qualified majorities for the approval of capital increases.

    After describing the new rule, some considerations will be made on the consequences and possible safeguards for minority shareholders, limited to unlisted companies.


    Simplifications Decree: the reduction of majorities for the approval of capital increases in Italian joint stock companies, limited partnerships by shares and limited liability companies

    Article 44 of Decree Law No. 76 of July 16, 2020 (the so-called ‘Simplifications Decree‘)[1] temporarily reduced, until 30.6.2021, the majorities for the approval by the extraordinary shareholders’ meeting of certain resolutions to increase the share capital.

    The rule applies to all companies, including listed ones. It applies to resolutions of the extraordinary shareholders’ meeting on the following subjects:

    • capital increases through contributions in cash, in kind or in receivables, pursuant to Articles 2439, 2440 and 2441 (regarding joint stock companies and limited partnerships by shares), and to Articles 2480, 2481 and 2481-bis of the Italian Civil Code (regarding limited liability companies);
    • the attribution to the directors of the power to increase the share capital, pursuant to Article 2443 (regarding joint stock companies and limited partnerships by shares) and to Article 2480 of the Italian Civil Code (regarding limited liability companies).

    The ordinary rules provide the following mayorities:

    (a)       for joint stock companies and limited partnerships by shares: (i) on first call a majority of more than half of the share capital (Art. 2368, second paragraph, Italian Civil Code); (ii) on second call a majority of two thirds of the share capital presented at the meeting (Art. 2369, third paragraph, Italian Civil Code);

    (b)       for limited liability companies, a majority of more than half of the share capital (Art. 2479-bis, third paragraph, Italian Civil Code);

    (c)       for listed companies, a majority of two thirds of the share capital represents-to in the shareholders’ meeting (Art. 2368, second paragraph and Art. 2369, third paragraph, Italian Civil Code).

    Most importantly, the ordinary rules allow for qualified majorities (i.e., higher than those required by law) in the bylaws.

    The temporary provisions of Article 44 of the Simplifications Decree provide that resolutions are approved with the favourable vote of the majority of the share capital represented at the shareholders’ meeting, provided that at least half of the share capital is present. This majority also applies if the bylaws provide for higher majorities.

    Simplifications Decree: the impact of the decrease in majorities for the approval of capital increases on minority shareholders of unlisted Italian companies

    The rule has a significant impact on the position of minority shareholders (and investors) in unlisted Italian companies. It can be strongly criticised, particularly because it allows derogations from the higher majorities established in the bylaws, thus affecting ongoing relationships and the governance agreed between shareholders and reflected in the bylaws.

    Qualified majorities, higher than the legal ones, for the approval of capital increases are a fundamental protection for minority shareholders (and investors). They are frequently introduced in the bylaws: when the company is set up with several partners, in the context of aggregation transactions, in investment transactions, private equity and venture capital transactions.

    Qualified majorities prevent majority shareholders from carrying out transactions without the consent of minority shareholders (or some of them), which have a significant impact on the company and the position of minority shareholders. In fact, capital increases through contributions of assets reduce the minority shareholder’s shareholding percentage and can significantly change the company’s business (e.g. through the contribution of a business). Capital increases in cash force the minority shareholder to choose between further investing in the company or reducing its shareholding.

    The reduction in the percentage of participation may imply the loss of important protections, linked to the possession of a participation above a certain threshold. These are not only certain rights provided for by law in favour of minority shareholders[2], but – with even more serious effects – the protections deriving from the qualified majorities provided for in the bylaws to approve certain decisions. The most striking case is that of the qualified majority for resolutions amending the bylaws, so that the amendments cannot be approved without the consent of the minority shareholders (or some of them). This is a fundamental clause, in order to ensure stability for certain provisions of the bylaws, agreed between the shareholders, that protect the minority shareholders, such as: pre-emption and tag-along rights, list voting for the appointment of the board of directors, qualified majorities for the taking of decisions by the shareholders’ meeting or the board of directors, limits on the powers that can be delegated by the board of directors. Through the capital increase, the majority can obtain a percentage of the shareholding that allows it to amend the bylaws, unilaterally departing from the governance structure agreed with the other shareholders.

    The legislator has disregarded all this and has introduced a rule that does not simplify. Rather, it fuels conflicts between the shareholders and undermines legal certainty, thus discouraging investments rather than encouraging them.

    Simplifications Decree: checks and safeguards for minority shareholders with respect to the decrease in majorities for the approval of capital increases

    In order to assess the situation and the protection of the minority shareholder it is necessary to examine any shareholders’ agreement in force between the shareholders. The existence of a shareholders’ agreement will be almost certain in private equity or venture capital transactions or by other professional investors. But outside of these cases there are many companies, especially among small and medium-sized enterprises, where the relationships between the shareholders are governed exclusively by the bylaws.

    In the shareholders’ agreement it will have to be verified whether there are clauses binding the shareholders, as parties to the agreement, to approve capital increases by qualified majority, i.e. higher than those required by law. Or whether the agreement make reference to a text of the bylaws (attached or by specific reference) that provides for such a majority, so that compliance with the qualified majority can be considered as an obligation of the parties to the shareholders’ agreement.

    In this case, the shareholders’ agreement will protect the minority shareholder(s), as Article 44 of the Simplifications Decree does not introduce an exception to the clauses of the shareholders’ agreement.

    The protection offered by the shareholders’ agreement is strong, but lower than that of the bylaws. The clause in the bylaws requiring a qualified majority binds all shareholders and the company, so the capital increase cannot be validly approved in violation of the bylaws. The shareholders’ agreement, on the other hand, is only binding between the parties to the agreement, so it does not prevent the company from approving the capital increase, even if the shareholder’s vote violates the obligations of the shareholders’ agreement. In this case, the other shareholders will be entitled to compensation for the damage suffered as a result of the breach of the agreement.

    In the absence of a shareholders’ agreement that binds the shareholders to respect a qualified majority for the approval of the capital increase, the minority shareholder has only the possibility of challenging the resolution to increase the capital, due to abuse of the majority, if the resolution is not justified in the interest of the company and the majority shareholder’s vote pursues a personal interest that is antithetical to the company’s interest, or if it is the instrument of fraudulent activity by the majority shareholders aimed at infringing the rights of minority shareholders[3]. A narrow escape, and a protection certainly insufficient.

    [1] The Simplifications Decree was converted into law by Law no. 120 of September 11, 2020. The conversion law replaced art. 44 of the Simplifications Decree, extending the temporary discipline provided therein to capital increases in cash and to capital increases of limited liability companies.

    [2] For example: the percentage of 10% (33% for limited liability companies) for the right of shareholders to obtain the call of the meeting (art. 2367; art. 2479 Italian Civil Code); the percentage of 20% (10% for limited liability companies) to prevent the waiver or settlement of the liability action against the directors (art. 2393, sixth paragraph; art. 2476, fifth paragraph, Italian Civil Code); the percentage of 20% for the exercise by the shareholder of the liability action against the directors (art. 2393-bis, Civil Code).

    [3] Cass. Civ., 12 December 2005, no. 27387; Trib. Roma, 31 March 2017, no. 6452.

    In 2019 the Private Equity and Venture Capital players have invested Euro 7,223 million in 370 transactions in the Italian Market, 26% less than 2018; these are the outcomes released on March 24th by AIFI (Italian Association of Private Equity, Venture Capital e Private Debt).

    In this slowing down scenario the spreading of Covid-19 is impacting Private Equity and Venture Capital transactions currently in progress, thus raising implications and alerts that will considerably affect both further capital investments and the legal approach to investments themselves.

    Companies spanning a wide range of industries are concerned by Covid-19 health emergency, with diverse impacts on businesses depending on the industry. In this scenario, product companies, direct-to-consumer companies, and retail-oriented businesses appear to be more affected than service, digital, and hi-tech companies. Firms and investors will both need to batten down the hatches, as to minimize the effects of the economic contraction on the on-going investment transactions. In this scenario, investors hypothetically backing off from funding processes represent an issue of paramount concern for start-ups, as these companies are targeted by for VC and PE investments. In that event, the extent of the risk would be dependent upon the investment agreements and share purchase agreements (SPAs) entered into and the term sheets approved by the parties.

    MAC/MAE clauses

    The right of investors to withdrawal (way out) from a transaction is generally secured by the so-called MAC or MAE clauses – respectively, material adverse change clause or material adverse effect. These clauses, as the case may be and in the event of unforeseeable circumstances, upon the subscription of the agreements, which significantly impact the business or particular variables of the investment, allow investors to decide not to proceed to closing, not to proceed to the subscription and the payment of the share capital increase, when previously resolved, to modify/renegotiate the enterprise value, or to split the proposed investment/acquisition into multiple tranches.

    These estimates, in terms of type and potential methods of application of the clauses, usually depend on a number of factors, including the governing law for the agreements – if other than Italian – with this circumstance possibly applying in the case of foreign investors imposing the existing law in their jurisdiction, as the result of their position in the negotiation.

    When the enforcement of MAC/MAE clauses leads to the modification/renegotiation of the enterprise value – that is to be lowered – it is advisable to provide for specific contract terms covering calculating mechanisms allowing for smoothly redefining the start-up valuation in the venture capital deals, with the purpose of avoiding any gridlocks that would require further involvement of experts or arbitrators.

    In the absence of MAC/MAE clauses and in the case of agreements governed by the Italian law, the Civil Code provides for a contractual clause called ‘supervenient burdensomeness’ (eccessiva onerosità sopravvenuta) of a specific performance (i.e. the investment), with the consequent right for the party whose performance has become excessively burdensome to terminate the contract or to make changes to the contract, with a view to fair and balanced conditions – this solution however implies an inherent degree of complexity and cannot be instantly implemented. In case of agreements governed by foreign laws, it shall be checked whether or not the applicable provisions allow the investor to exit the transaction.

    Interim Period clauses

    MAC/MAE are generally negotiated when the time expected to closing is medium or long. Similarly, time factors underpin the concept of the Interim Period clauses regulating the business operation in the period between signing and closing, by re-shaping the company’s ordinary scope of business, i.e. introducing maximum expenditure thresholds and providing for the prohibition to execute a variety of transactions, such as capital-related transactions, except when the investors, which shall be entitled to remove these restrictions from time to time, agree otherwise.

    It is recommended to ascertain that the Interim Period clauses provide for a possibility to derogate from these restrictions, following prior authorization from the investors, and that said clauses do not require, where this possibility is lacking, for an explicit modification to the provision because of the occurrence of any operational need due to the Covid-19 emergency.

    Conditions for closing

    The Government actions providing for measures to contain coronavirus have caused several slowdowns that may impact on the facts or events that are considered as preliminary conditions which, when occurring, allow to proceed to closing. Types of such conditions range from authorisations to public entities (i.e. IPs jointly owned with a university), to the achievement of turnover objectives or the completion of precise milestones, that may be negatively affected by the present standstill of companies and bodies. Where these conditions were in fact jeopardised by the events triggered by the Covid-19 outbreak, this would pose important challenges to closing, except where expressly provided that the investor can renounce, with consent to proceed to the investment in all cases. This is without prejudice to the possibility of renegotiating the conditions, in agreement with all the parties.

    Future investments: best practice

    Covid-19 virus related emergency calls for a change in the best practice of Private Equity and Venture Capital transactions: these should carry out detailed Due diligences on aspects which so far have been under-examined.

    This is particularly true for insurance policies covering cases of business interruption resulting from extraordinary and unpredictable events; health insurance plans for employees; risk management procedures in supply chain contracts, especially with foreign counterparts; procedures for smart working and relevant GDPR compliance issues in case of targeted companies based in EU and UK; contingency plans, workplace safety, also in connection with the protocols that ensure ad-hoc policies for in-house work.

    Investment protection should therefore also involve MAC/MAE clauses and relevant price adjustment mechanisms, including for the negotiation of contract-related warranties (representation & warranties). A special focus shall be given now, with a different approach, to the companies’ ability to tackle and minimize the risks that may arise from unpredictable events of the same scope as Covid-19, which is now affecting privacy systems, the workforce, the management of supply chain contracts, and the creditworthiness of financing agreements.

    This emergency will lead investors to value the investments with even greater attention to information, other than financial ones, about targeted companies.

    Indeed, it is mandatory today to gain overview on the resilience of businesses, in terms of structure and capability, when these are challenged by the exogenous variables of the market on the one side, and by the endogenous variables on the other side – to be now understood as part of the global economy.

    There is however good news: Venture Capital and Private Equity, like any other ecosystem, will have its own response capacity and manage to gain momentum, as it happened in 2019 when Italy witnessed an unprecedented increase in investments. The relevant stakeholders are already developing coping strategies. Transactions currently in progress are not halted – though slowed down. Indeed, the quarantine does not preclude negotiations or shareholders’ meetings, which are held remotely or by videoconference. This also helps dispel the notion that meetings can only be conducted by getting the parties concerned round the same table.

    The author of this post is Milena Prisco.

    Summary – What can the owner (or licensee) of a trademark do if an unauthorized third party resells products with its trademark on an online platform? This issue was addressed in the judgment of C-567/18 of 2 April 2020, in which the Court of Justice of the European Union confirmed that platforms (Amazon Marketplace, in this case) storing goods which infringe trademark rights are not liable for such infringement, unless the platform puts them on the market or is aware of the infringement. Conversely, platforms (such as Amazon Retail) that contribute to the distribution or resell the products themselves may be liable.


    Background

    Coty – a German company, distributor of perfumes, holding a licence for the EU trademark “Davidoff” – noted that third-party sellers were offering on Amazon Marketplace perfumes bearing the « Davidoff Hot Water » brand, which had been put in the EU market without its consent.

    After reaching an agreement with one of the sellers, Coty sued Amazon in order to prevent it from storing and shipping those perfumes unless they were placed on the EU market with Coty’s consent. Both the Court of First Instance and the Court of Appeal rejected Coty’s request, which brought an appeal before the German Court of Cassation, which in turn referred the matter to the Court of Justice of the EU.

    What is the Exhaustion of the rights conferred by a trademark

    The principle of exhaustion is envisaged by EU law, according to which, once a good is put on the EU market, the proprietor of the trademark right on that specific good can no longer limit its use by third parties.

    This principle is effective only if the entry of the good (the reference is to the individual product) on the market is done directly by the right holder, or with its consent (e.g. through an operator holding a licence).

    On the contrary, if the goods are placed on the market by third parties without the consent of the proprietor, the latter may – by exercising the trademark rights established by art. 9, par. 3 of EU Regulation 2017/1001 – prohibit the use of the trademark for the marketing of the products.

    By the legal proceedings which ended before the Court of Justice of the EU, Coty sought to enforce that right also against Amazon, considering it to be a user of the trademark, and therefore liable for its infringement.

    What is the role of Amazon?

    The solution of the case revolves around the role of the web platform.

    Although Amazon provides users with a unique search engine, it hosts two radically different sales channels. Through the Amazon Retail channel, the customer buys products directly from the Amazon company, which operates as a reseller of products previously purchased from third party suppliers.

    The Amazon Marketplace, on the other hand, displays products owned by third-party vendors, so purchase agreements are concluded between the end customer and the vendor. Amazon gets a commission on these transactions, while the vendor assumes the responsibility for the sale and can manage the prices of the products independently.

    According to the German courts which rejected Coty’s claims in the first and second instance, Amazon Marketplace essentially acts as a depository, without offering the goods for sale or putting them on the market.

    Coty, vice versa, argues that Amazon Marketplace, by offering various marketing-services (including: communication with potential customers in order to sell the products; provision of the platform through which customers conclude the contract; and consistent promotion of the products, both on its website and through advertisements on Google), can be considered as a « user » of the trademark, within the meaning of Article 9, paragraph 3 of EU Regulation 2017/1001.

    The decision of the Court of Justice of the European Union

    Advocate General Campos Sanchez-Bordona, in the opinion delivered on 28 November 2019, had suggested to the Court to distinguish between: the mere depositaries of the goods, not to be considered as « users » of the trademark for the purposes of EU Regulation 2017/1001; and those who – in addition to providing the deposit service – actively participate in the distribution of the goods. These latter, in the light of art. 9, par. 3, letter b) of EU Regulation 2017/1001, should be considered as « users » of the trademark, and therefore directly responsible in case of infringements.

    The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice of Germany), however, had already partially answered the question when it referred the matter to the European Court, stating that Amazon Marketplace “merely stored the goods concerned, without offering them for sale or putting them on the market”, both operations carried out solely by the vendor.

    The EU Court of Justice ruled the case on the basis of some precedents, in which it had already stated that:

    • The expression “using” involves at the very least, the use of the sign in the commercial communication. A person may thus allow its clients to use signs which are identical or similar to trademarks without itself using those signs (see Google vs Louis Vuitton, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, par. 56).
    • With regard to e-commerce platforms, the use of the sign identical or similar to a trademark is made by the sellers, and not by the platform operator (see L’Oréal vs eBay, C‑324/09, par. 103).
    • The service provider who simply performs a technical part of the production process cannot be qualified as a « user » of any signs on the final products. (see Frisdranken vs Red Bull, C‑119/10, par. 30. Frisdranken is an undertaking whose main activity is filling cans, supplied by a third party, already bearing signs similar to Redbull’s registered trademarks).

    On the basis of that case-law and the qualification of Amazon Marketplace provided by the referring court, the European Court has ruled that a company which, on behalf of a third party, stores goods which infringe trademark rights, if it is not aware of that infringement and does not offer them for sale or place them on the market, is not making “use” of the trademark and, therefore, is not liable to the proprietor of the rights to that trademark.

    Conclusion

    After Coty had previously been the subject of a historic ruling on the matter (C-230/16 – link to the Legalmondo previous post), in this case the Court of Justice decision confirmed the status quo, but left the door open for change in the near future.

    A few considerations on the judgement, before some practical tips:

    • The Court did not define in positive terms the criteria for assessing whether an online platform performs sufficient activity to be considered as a user of the sign (and therefore liable for any infringement of the registered trademark). This choice is probably dictated by the fact that the criteria laid down could have been applied (including to the various companies belonging to the Amazon group) in a non-homogeneous manner by the various Member States’ national courts, thus jeopardising the uniform application of European law.
    • If the Court of Justice had decided the case the other way around, the ruling would have had a disruptive impact not only on Amazon’s Marketplace, but on all online operators, because it would have made them directly responsible for infringements of IP rights by third parties.
    • If the perfumes in question had been sold through Amazon Retail, there would have been no doubt about Amazon’s responsibility: through this channel, sales are concluded directly between Amazon and the end customer.
    • The Court has not considered whether: (i) Amazon could be held indirectly liable within the meaning of Article 14(1) of EU Directive 2000/31, as a “host” which – although aware of the illegal activity – did not prevent it; (ii) under Article 11 of EU Directive 2004/48, Coty could have acted against Amazon as an intermediary whose services are used by third parties to infringe its IP right. Therefore, it cannot be excluded that Amazon may be held (indirectly) liable for the infringements committed, including on the Marketplace: this aspect will have to be examined in detail on a case-by-case basis.

    Practical tips

    What can the owner (or licensee) of a trademark do if an unauthorized third party resells products with its trademark on an online platform?

    1. Gather as much evidence as possible of the infringement in progress: the proof of the infringement is one of the most problematic aspects of IP litigation.
    2. Contact a specialized lawyer to send a cease-and-desist letter to the unauthorized seller, ordering the removal of the products from the platform and asking the compensation for damages suffered.
    3. If the products are not removed from the marketplace, the trademark owner might take legal action to obtain the removal of the products and compensation for damages.
    4. In light of the judgment in question, the online platforms not playing an active role in the resale of goods remain not directly responsible for IP violations. Nevertheless, it is suggested to consider sending the cease-and-desist letter to them as well, in order to put more pressure on the unauthorised seller.
    5. The sending of the cease-and-desist letter also to the platform – especially in the event of several infringements – may also be useful to demonstrate its (indirect) liability for lack of vigilance, as seen in point 4) of the above list.

    One of the most tricky steps in any M&A operation is when the issue of « warranties », in particular with reference to the economic situation, the balance sheet and the financial position of the company or business (or of a branch), namely the so-called « business warranties« .

    On one side, the buyer would like to « ironclad » his investment by reducing the risk of an unpleasant surprise to a minimum. The seller, by contrast, wishes to provide the least possible warranties, which often translate in a provisory restriction on the full enjoyment of the proceeds; the same may be essential for further investment.

    It should be noted, first of all, that the term « warranties » is usually referred to, in a non-technical acceptation, to a complex set of contractual provisions containing:

    • any seller’s statements about the health of the company or business (or branch of business) being transferred;
    • any compensation obligations undertaken by the seller in case of « violation » (i.e. mistruth) of the assertions;
    • any remedies provided to ensure the effectiveness of the indemnity obligations entered into.

    While there are several reasons why this set is necessary, the most significant one is that in M&A contracts, statutory sale warranties only apply to the good sold; therefore, if the good sold is an equity investment, the warranties do not cover any of the company’s underlying assets; and even as they exceptionally do apply, short terms and strict limitations still justify an ancillary obligation designed to ensure the economic success of the transaction.

    As confirmed by current practice, there is not a single M&A agreement that does not include a set of warranties.

    In particular, representations typically incorporate the buyer’s due diligence, which for its part usually follows a non-disclosure agreement (NDA) to protect any information disclosed.

    Any criticalities identified should be properly mentioned. Clearly, wherever a criticality arises, it may not necessarily trigger an indemnity obligation. It will be up to the parties to lay down the rules, as they may also provide that any related risk is to be borne by the buyer; this may be offset by a reduction in the price.

    Some aspects of the compensation obligation will have to be carefully negotiated. The main ones are certainly:

    • duration (e.g. longer for tax-related warranties);
    • who is entitled to compensation (the buyer or the company; one or the other as the case may be);
    • any deductions and/or limitations (e.g. tax losses);
    • compensation cap;
    • any possible deductible;
    • the compensation procedure (e.g. application deadlines, settlement procedure, particular circumstances).

    These are highly relevant aspects and should by no means be underestimated. As an example, it is obvious that if the compensation procedure is poorly regulated, all the previous efforts are jeopardised.

    Finally, suitable measures to ensure an effective protection of the buyer must be provided. Among these, the most conventional tools are:

    • the surety;
    • the “independent contract of guarantee”;
    • the escrow;
    • the deferment of payment;
    • the “earn-out”-scheme;
    • the “price adjustment”;
    • the letter of patronage;
    • the pledge and/or mortgage.

    These are more or less widely used instruments, each one with its pros and cons.

    At this point, however, we would like to address a new tool with an insurance character, which has been being used recently: the so-called « Warranty & Indemnity Policies« .

    With a W&I insurance policy, basically, the insurer assumes the risk resulting from breaches of warranties and indemnities included in an M&A contract upon payment of a premium.

    It is obviously a key condition that the violation arose from facts preceding the closing and which were not known at that time (and, therefore, not highlighted by the due diligence carried out).

    The insurance policy may be subscribed by the buyer (buyer side) or the seller (seller side). Usually the first option is preferred. These W&I insurance policies come with a number of advantages:

    • a warranty is given even when the seller has been unwilling to commit himself contractually;
    • the insurance policy usually does not provide for any recourse against the seller, other than in the case of malice, so that the seller is fully released;
    • it is also possible to achieve a higher ceiling than that provided for in a purchase agreement;
    • likewise, coverage may be provided for a longer period;
    • it is easier to deal with the seller, especially if there are several and some are still part of the company, perhaps as members of the Board of Directors;
    • compensation procedures become significantly easier, especially in cases where there are multiple sellers, including individuals;
    • the buyer gains a higher certainty of solvency.

    The cost of the insurance policy may be shared between the parties, eventually by discounting the purchase price, which the seller may be more willing to grant, considering that he will not be required to issue other warranties and can immediately use the proceeds of the sale.

    Premiums are usually set somewhere between 1% and 2% of the compensation limit (with a minimum premium).

    Besides the price, which makes the tool mostly suitable for operations of not modest entity, currently, the main limitation seems to be the commonly required deductible, equal to 1% of the Enterprise Value of the Target, which may be reduced to 0.5% in case of higher premiums. Keep in mind that the W&I insurance policy implies a review of the due diligence by the insurance company, which can translate into an actual intervention in the negotiation of the warranties.

    Beyond this, this tool needs to be carefully evaluated: facing highly complex scenarios, it could be the ideal solution to solve an impasse in negotiations and make relations between professional investors and SMEs easier.

    Roberto Luzi Crivellini

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